Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 3 janvier et 18 février 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser aux établissements Hugues X... la somme de 87 901,45 F en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi du fait de l'accident survenu le 12 octobre 1993 à Mignaloux-Beauvoir à la suite duquel un de leurs camions frigorifiques a été endommagé ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par les établissements X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître DANTHEZ, avocat des Etablissements Hugues X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 12 octobre 1993 à 23 heures 15 un camion frigorifique appartenant à la société des Etablissements
X...
, qui circulait sur la route nationale n? 147 en direction de Poitiers, s'est renversé sur le flanc à un rond-point en cours d'aménagement situé sur le territoire de la commune de Mignaloux-Beauvoir, hors agglomération, et à été endommagé ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT conteste le jugement du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à l'entreprise la somme de 87 901,45 F en réparation de son préjudice matériel ; que, par la voie de l'appel incident, les Etablissements X... demandent une majoration de l'indemnité qui leur a été allouée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du plan des lieux produit par le requérant, que la signalisation du carrefour giratoire mis en service le jour même de l'accident comprenait, dans le sens de circulation du camion, sept panneaux, échelonnés sur une distance d'environ 300 mètres à partir du rond-point, qui avisaient les usagers de la voie de la présence d'un nouveau carrefour giratoire en les invitant à ralentir, de la réalisation de travaux, d'un risque de chaussée glissante, de la perte de priorité et de la nécessité de céder le passage à l'entrée dudit carrefour ; que ces panneaux rétroréfléchissants étaient parfaitement visibles de nuit ; que la signalisation mise en place doit, dès lors, être regardée comme suffisante pour avertir les usagers de la voie des risques encourus du fait des nouveaux aménagements ; que la circonstance qu'après l'accident un dispositif lumineux complémentaire a été apposé sur les lieux est sans incidence sur la responsabilité encourue par l'Etat ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu'il n'apportait pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage et a retenu son entière responsabilité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par les Etablissements X... devant le tribunal administratif ainsi que leurs conclusions incidentes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux Etablissements X... une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par les Etablissements Hugues X... et leurs conclusions incidentes sont rejetées.