Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu l'a déclaré responsable des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident dont M. Christophe X... a été victime le 3 septembre 1994, en deuxième lieu l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances la MACIF la somme de 13 309,10 F et à M. X... la somme de 3 026,90 F en réparation de son préjudice matériel augmentée d'une somme de 5 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en troisième lieu a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel de la victime ;
- de rejeter les demandes à fin d'indemnité présentées par M. X... et la compagnie d'assurances MACIF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE se désiste purement et simplement de sa requête ; que M. X... se désiste de ses conclusions incidentes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que seules restent à juger les conclusions incidentes présentées par la MACIF ;
Considérant que le 3 septembre 1994 vers 21 heures M. Christophe X..., qui circulait à moto sur le chemin départemental 740 dans l'agglomération de Champagne-Mouton (Charente), a fait une chute après avoir dérapé en raison de la présence de gravillons épars sur la chaussée, et a été blessé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence, sur une longueur de 10 mètres et une largeur variant de 20 à 40 cms de part et d'autre de la ligne médiane, de gravillons consécutive à des travaux de revêtement de la chaussée exécutés pour le compte du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE et terminés la veille de l'accident, n'avait fait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi le département n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ; que sa responsabilité est, dès lors, engagée à l'égard de la victime ; que cette responsabilité est toutefois atténuée par la faute commise par M. X... qui n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée en agglomération, ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de dernier le 1/3 des conséquences dommageables de l'accident ; que, eu égard à ce partage de responsabilité et au montant de la créance invoquée par la MACIF, la somme de 13 909,10 F accordée à cette dernière en réparation de son préjudice matériel ne peut qu'être confirmée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE à verser à la MACIF la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE et de l'appel incident de M. X....
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE versera 6 000 F à la MACIF au titre des frais engagés non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la MACIF sont rejetées.