La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°98BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 98BX01802


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SAREC, dont le siège social est ... (Gironde) par la S.C.P. d'avocats Moulette, St. Ignan et Van Hove ;
La SOCIETE SAREC demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a étendu à la SARL Isocob, aux droits de laquelle elle vient, à la SARL Atlas systèmes construction et à la SARL S.M.B.I. la mission d'expertise confiée à M. X... en vue de déterminer la cause et l'étendue des d

égâts des eaux survenu dans un immeuble de bureaux sis avenue de l' Euro...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SAREC, dont le siège social est ... (Gironde) par la S.C.P. d'avocats Moulette, St. Ignan et Van Hove ;
La SOCIETE SAREC demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a étendu à la SARL Isocob, aux droits de laquelle elle vient, à la SARL Atlas systèmes construction et à la SARL S.M.B.I. la mission d'expertise confiée à M. X... en vue de déterminer la cause et l'étendue des dégâts des eaux survenu dans un immeuble de bureaux sis avenue de l' Europe à Ramonville -Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
2?) de condamner la société auxiliaire d'entreprise du Sud (SAES) à lui payer la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE SAREC :
Considérant que compte tenu des caractères propres de la procédure de référé, le président du tribunal administratif est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence dudit tribunal ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Isocob, aux droits de laquelle vient la SOCIETE SAREC n'était liée au département de la Haute Garonne, maître d'ouvrage, par aucun contrat et n'était intervenue dans les travaux de construction du bâtiment sis avenue de l'Europe à Ramonville-Saint-Agne qu'en vertu d'un contrat de sous-traitance, contrat de droit privé qui la liait à l'entreprise SAES, il est constant que le fond du litige est de nature à relever fût-ce pour partie de la compétence de la juridiction administrative, qu'ainsi la SOCIETE SAREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse l'a, à la demande de la société SAES, laquelle, nonobstant son changement de forme sociale avait bien qualité pour faire une telle demande, associée aux opérations d'expertise précédemment confiées à M. X... ;
Sur les conclusions de la société Atlas systèmes construction :
Considérant que la société Atlas systèmes construction n'a pas dans le délai prescrit interjeté appel de l'ordonnance ; que ses conclusions dirigées contre cette ordonnance sont étrangères au litige soulevé par l'appel principal de la SOCIETE SAREC et ont de ce fait la nature de conclusions d'intimé à intimé non recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SAES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE SAREC ou à la société Atlas systèmes construction une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par contre il y a lieu de condamner la SOCIETE SAREC à payer à la société SAES une somme de 6 000 F à ce titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAREC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Atlas systèmes de construction sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE SAREC versera à la société SAES une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01802
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;98bx01802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award