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06/02/2001 | FRANCE | N°00BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 00BX01312


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges Y... demeurant 1, résidence du Préjudice à Labarthe sur Leze (Haute-Garonne) , par Me G. X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 28 avril 2000, en tant que cette ordonnance a rejeté pour tardiveté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti a

u titre des années 1989, 1990 et 1991 et à la réduction de la cotisation d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges Y... demeurant 1, résidence du Préjudice à Labarthe sur Leze (Haute-Garonne) , par Me G. X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 28 avril 2000, en tant que cette ordonnance a rejeté pour tardiveté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1992 ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires ;
2?) de constater l'absence de tardiveté de ladite requête et de procéder à l'instruction de l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 28 avril 2000 dont il est demandé rectification, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé au requérant, en cours d'instance, a rejeté comme tardif le surplus des conclusions de la requête de M. Y... dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1997 ; que le requérant soutient que le délai de recours contre le jugement n'a pu courir à compter de la date du 1er août 1997, ainsi que l'a estimé l'ordonnance attaquée, mais à compter de la date à laquelle une seconde notification a été effectuée par le greffe du tribunal administratif ; , sa requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000 n'était pas tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la seule adresse indiquée par lui au tribunal administratif de Toulouse ; que le pli a été présenté à cette adresse le 1er août 1997 puis mis en instance et, n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, renvoyé par cette dernière au tribunal administratif le 18 août suivant, avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de cette notification, il ressort des mentions, précises, claires et concordantes, portées tant sur l'avis de réception collé sur l'enveloppe que sur cette dernière que le pli a fait l'objet d'un avis de mise en instance à la date de sa présentation ; qu'ainsi, en retenant cette dernière date comme date de présentation de la notification du jugement attaqué, pour décider que, le 27 octobre 1997, le délai de recours contentieux était expiré et en estimant que la seconde notification expédiée le 28 août 1997 n'avait pu ouvrir au requérant un nouveau délai, le président de la 3ème chambre de la Cour n'a entaché son ordonnance d'aucune erreur matérielle ; qu' à supposer même, comme le soutient le requérant, que le président aurait omis de prendre en compte la circonstance que cette seconde notification comportait la mention susceptible de faire courir le délai d'appel, cette seule omission ne procéderait que d'une appréciation d'ordre juridique, laquelle ne saurait être contestée par la voie de la rectification d'une erreur matérielle ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Georges Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01312
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;00bx01312 ?
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