Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. "La Crémaillère" dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. "La Crémaillère" demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant auxdits exercices ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions du 14 avril 1999 et du 4 janvier 2001, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a, par application de l'article 1740 octies du code général des impôts, dégrevé la S.A.R.L. "La Crémaillère" qui a été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1999, respectivement, à concurrence d'une somme de 73.505 F, des intérêts de retard et de la majoration de 10 % appliqués aux droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige et, à concurrence d'une somme de 1.376.193 F, des pénalités dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés contestées ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; 198973R
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite parlettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours "; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ( ?) Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la réclamation formée le 10 octobre 1995 par la S.A.R.L. "La Crémaillère", dont il est constant qu'elle n'était pas signée, lui a été retournée par lettre recommandée, reçue le 13 octobre suivant, en vue de sa régularisation ; que la société requérante n'établit pas et ne soutient d'ailleurs même pas, qu'elle aurait donné suite à cette invitation ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, le vice entachant ladite réclamation n'a pu être couvert par la demande enregistrée à son greffe le 19 mars 1996, alors même que celle-ci était signée par un avocat ; que dès lors que la S.A.R.L. "La Crémaillère" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la S.A.R.L. "La Crémaillère" à concurrence, d'une part de la somme de 73.505 F, afférente aux intérêts de retard et à la majoration de 10 % appliqués aux droits de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux exercices clos en 1992, 1993 et 1994, d'autre part de la somme de 1.376.193 F, afférente aux pénalités appliquées aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices. 198799R. LebA
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "La Crémaillère" est rejeté.