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06/02/2001 | FRANCE | N°97BX02304;99BX02152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 97BX02304 et 99BX02152


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 décembre 1997 sous le n? 97BX02304 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 1999 présentés pour la société anonyme KNAUF-FOAM, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme KNAUF-FOAM demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui ont é

té réclamées au titre de 1992, 1993 et 1994 ;
- ordonne la réduction des ...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 décembre 1997 sous le n? 97BX02304 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 1999 présentés pour la société anonyme KNAUF-FOAM, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme KNAUF-FOAM demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre de 1992, 1993 et 1994 ;
- ordonne la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties susvisées à hauteur de 228.636 F au titre de 1992, 349.956 F au titre de 1993 et de 366.217 F au titre de 1994 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 septembre 1999 sous le n? 99BX02152, présentée pour la société anonyme KNAUF-FOAM, représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme KNAUF-FOAM demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ;
- ordonne la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties susvisées à hauteur de 374.827 F au titre de 1995 et de 401.897 F au titre de 1996 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme KNAUF-FOAM ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la société anonyme KNAUF-FOAM présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cession d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération" ;
Considérant que la société anonyme KNAUF-FOAM a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1992 à 1996, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1518 B, à raison d'immeubles acquis en 1991 de la société SEMIBAT ; que cette dernière société avait elle-même acquis en 1987 les immeubles en cause d'Electricité de France (EDF) et que cette opération avait également donné lieu à l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, pour demander la réduction des taxes foncières en litige, la société anonyme requérante conteste l'application, dans son principe, de l'article 1518 B lors de la cession intervenue entre EDF et la société SEMIBAT ainsi que les modalités de calcul de la valeur locative retenue ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas, en l'état, de statuer sur la requête présentée par la société anonyme KNAUF-FOAM ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction et d'inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contradictoirement avec la société requérante d'une part, à préciser les modalités de détermination de la valeur locative de chacun des éléments qui composent les immobilisations ayant fait l'objet des deux cessions, et d'autre part à détailler le calcul de la valeur locative retenue au titre de l'année 1986 ; que les parties devront également apporter tous éléments sur la consistance des immobilisations en cause au cours de l'année 1986 et sur les modifications de cette consistance qui ont pu exercer une influence sur la base des taxes foncières au cours des années 1987 à 1996 ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme KNAUF-FOAM, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par les parties des éléments mentionnés dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est imparti au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme KNAUF-FOAM un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au greffe de la cour administrative d'appel les éléments visés à l'article ci-dessus.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.


Références :

CGI 1518 B


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02304;99BX02152
Numéro NOR : CETATEXT000007496228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;97bx02304 ?
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