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06/02/2001 | FRANCE | N°97BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 97BX02366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., pour M. Carlos X... demeurant ... et pour la Société civile immobilière des VERDIERS (SCI des VERDIERS), dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ;
M. Pierre X..., M. Carlos X... et la SCI des VERDIERS demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931939, en date du 8 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant :
- à ce que soient annulés les titres émis à l'encontre de la SCI des VERDIERS, n

? 150/1990 pour un montant de 24 000 F et n? 288/1991 pour un montant de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., pour M. Carlos X... demeurant ... et pour la Société civile immobilière des VERDIERS (SCI des VERDIERS), dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ;
M. Pierre X..., M. Carlos X... et la SCI des VERDIERS demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931939, en date du 8 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant :
- à ce que soient annulés les titres émis à l'encontre de la SCI des VERDIERS, n? 150/1990 pour un montant de 24 000 F et n? 288/1991 pour un montant de 36 000 F, mis à sa charge au titre de la participation de raccordement à l'égout par le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays Royannais et le commandement de payer du 15 octobre 1991;
- à ce qu'il leur soit donné acte de ce que le SIVOM du Pays Royannais ne justifie pas avoir émis de titre exécutoire à l'encontre des Consorts X... en vue du recouvrement de la participation de raccordement à l'égout à laquelle a été assujettie la SCI des VERDIERS ;
2?) d'annuler les titres n? 150/1990 et n? 288/1991, émis à l'encontre de la SCI des VERDIERS, et le commandement de payer du 15 octobre 1991;
3?) d'annuler les deux avis avant poursuite du 8 juillet 1993 émis à l'encontre de M. Carlos X... pour un montant de 46 350 F et de M. Pierre X... pour un montant de 15 450 F;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil et notamment son article 1857 ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de M. Carlos X..., requérant ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la Communauté de communes du Pays Royannais venant aux droits du SIVOM du Pays Royannais ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la validité du commandement de payer du 15 octobre 1991 émis à l'encontre de la SCI des VERDIERS et des deux avis avant poursuite émis le 8 juillet 1993 à l'encontre de M. Carlos X... et de M. Pierre X... :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la validité des actes de poursuite ; que, par conséquent, les demandes tendant à l'annulation du commandement de payer du 15 octobre 1991 émis à l'encontre de la SCI des VERDIERS et des avis avant poursuite du 8 juillet 1993 émis respectivement à l'encontre de M. Carlos X..., pour un montant de 46 350 F, et de M. Pierre X..., pour un montant de 15 450 F, ont été, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le bien-fondé de la participation de raccordement à l'égout :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de la perception de cette participation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la participation est constitué par la réalisation du raccordement à l'égout de l'immeuble édifié ou en cours de construction ;
Considérant que pour contester les avis de sommes à payer émis et rendus exécutoires le 15 juillet 1991 à l'encontre de la SCI des VERDIERS, dont ils sont les deux seuls associés, les Consorts X... font valoir que les permis délivrés en vue de l'édification des immeubles assujettis à la participation contestée ne comportaient pas, pour l'un d'eux, la mention de l'existence de ladite participation et, pour les deux autres, le montant ; que ce moyen est sans influence sur l'exigibilité des participations de raccordement à l'égout dont le raccordement au réseau d'assainissement constitue le fait générateur ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements" ; qu'il est constant que les sommes d'abord vainement réclamées à la SCI des VERDIERS l'ont été ensuite à M. Carlos X... et à M. Pierre X... à proportion de leur part respective dans le capital social ; que, dès lors, ces derniers sont tenus, en application des dispositions susmentionnées, au paiement desdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI des VERDIERS, M. Carlos X... et M. Pierre X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI des VERDIERS, M. Carlos X... et M. Pierre X... à payer à la Communauté de communes du Pays Royannais venant aux droits du SIVOM du Pays Royannais, une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par ladite communauté et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI des VERDIERS, de M. Carlos X... et M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La SCI des VERDIERS, M. Carlos X... et M. Pierre X... sont condamnés à verser à la Communauté de communes du Pays Royannais venant aux droits du SIVOM du Pays Royannais, la somme de 3 000 F en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - - 97BX02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02366
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code civil 1857
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L35-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;97bx02366 ?
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