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06/02/2001 | FRANCE | N°98BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 98BX00072


Vu la requête, et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 16 et 19 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X... demeurant Haras du Y... à Audaux (64190), par la SCP d'avocats ABADIE-GABET ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 août 1990 ;
2?) d'ordonner le sursis

exécution dudit jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;
3?) de...

Vu la requête, et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 16 et 19 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X... demeurant Haras du Y... à Audaux (64190), par la SCP d'avocats ABADIE-GABET ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 août 1990 ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F, au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier du tribunal administratif que, dans son mémoire enregistré le 1er mars 1995, l'administration a, d'une part, demandé aux premiers juges de rejeter les prétentions de M. X... au motif que l'activité de descente des rivières en raft ne pouvait bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, précisé qu'en tout état de cause la comptabilité de l'intéressé ne permettait pas de distinguer les recette taxables à des taux différents, contrairement aux prescriptions de l'article 268 bis du code général des impôts ; que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 279 du même code, relatif au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et celles de l'article 268 bis précité, a estimé que, le demandeur ne justifiant pas de la partie de son chiffre d'affaires passible du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement jugé que le non-respect de l'article 268 bis du code général des impôts, expressément invoqué en défense par l'administration, suffisait à justifier le rejet des moyens de M. X... articulés sur le fondement de l'article 279 du même code ; que même si, en invoquant la première de ces deux dispositions, l'administration n'avait pas, contrairement à ce qui est relevé dans le jugement attaqué, demandé une substitution de base légale, les premiers juges pouvaient, sans entacher d'irrégularité leur décision, fonder celle-ci sur un moyen de défense expressément soulevé et qui suffisait, en l'état du dossier présenté devant eux, à la justifier ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne : ... b quater) Les transports de voyageurs" ; que la rédaction de ces mêmes dispositions applicable à la période allant du 1er janvier 1989 au 31 août 1990 prévoit un taux de 5,5 % ;
Considérant que les descentes en raft du gave d'Oloron que propose M. X... à ses clients constituent, eu égard à leur objet, une activité de loisirs et non une prestation de transport de voyageurs au sens des dispositions susmentionnées de l'article 279 b quater du code général des impôts, alors même que la descente s'effectue sous l'autorité d'un moniteur professionnel et sous l'entière responsabilité de l'entreprise ; que le requérant ne peut utilement invoquer la qualification de transport fluvial qui aurait été donnée à son activité dans le contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; que la double circonstance que le raft serait qualifié de véhicule conçu pour le transport de personnes pour l'application d'autres dispositions du code général des impôts et que les yachts à voile de haute mer utilisés pour la pratique du sport sont des moyens de transport au sens de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en date du 17 mai 1977 est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant que l'instruction administrative 3-C2217 du 1er novembre 1985, en tant qu'elle dispose que "les transports en commun effectués par la route, le rail, ou les voies aériennes et fluviales sont soumis au taux réduit ..." se borne à commenter les dispositions précitées de l'article 279 b quater du code général des impôts à l'intention des services, sans énoncer d'interprétation formelle de la loi fiscale, et ne peut donc être utilement invoquée sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée. 98BX00072--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00072
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 268 bis, 279
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;98bx00072 ?
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