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06/02/2001 | FRANCE | N°98BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 98BX00108


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour respectivement, les 23 janvier 1998, 16 février 1998 et 11 mars 1998, présentés par M. X..., demeurant ... (24000) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Dordogne a refusé de lui délivrer un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ;
2?) de lui délivrer ledit avis ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour respectivement, les 23 janvier 1998, 16 février 1998 et 11 mars 1998, présentés par M. X..., demeurant ... (24000) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Dordogne a refusé de lui délivrer un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ;
2?) de lui délivrer ledit avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article 170 ni l'article 170 bis du code général des impôts, invoqués par M. X..., ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'administration de délivrer une attestation de non-imposition à une personne qui en a fait la demande ; que si le requérant a entendu se prévaloir de la doctrine ou de la pratique selon laquelle l'administration s'engage à adresser un avis de non-imposition à toute personne qui, ayant souscrit une déclaration de revenus, s'avère ne pas être imposable, il reconnaît lui-même qu'il n'avait pas souscrit une telle déclaration au titre de l'année concernée ; que, dès lors, il ne pouvait, en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, prétendre obtenir la délivrance dudit document ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... fait valoir que le refus de lui délivrer une attestation de non-imposition le prive de certains droits, notamment la gratuité des transports en commun à Périgueux, dont bénéficient des personnes qui sont dans la même situation financière, et constitue donc une différence de traitement contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par ces seules allégations, il n'établit pas que l'administration a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité de 10 200 F ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, rend applicables à ces juridictions l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet aux juges de prononcer, même d'office, la suppression de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en procédant à la suppression d'un passage d'une pièce jointe à la demande de M. X..., dans la mesure où l'intéressé s'en est attribué le contenu et quand bien même ces propos sont sans rapport avec l'objet du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. - - 98BX00108


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 170 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00108
Numéro NOR : CETATEXT000007498513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;98bx00108 ?
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