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06/02/2001 | FRANCE | N°98BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 98BX00347


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la Cour et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 7 juillet et 30 août 1999, présentés pour la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE, dont le siège est rue du Salat à Saint-Lizier (09190), par la SCP Azam Sireyjol Jeanjacques, avocat au barreau de Toulouse ;
La SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance à laquelle elle a été

assujettie par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'année 1992...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la Cour et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 7 juillet et 30 août 1999, présentés pour la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE, dont le siège est rue du Salat à Saint-Lizier (09190), par la SCP Azam Sireyjol Jeanjacques, avocat au barreau de Toulouse ;
La SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge de cette redevance ;
3?) de condamner l'agence de l'eau Adour-Garonne à lui verser la somme de 8000 F hors taxes en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n? 66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me SIREYJOL, avocat, pour la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE ; - les observations de Me CABROL, avocat, pour l'agence de l'eau Adour-Garonne ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences de bassin que les prélèvements sur la ressource en eau, alors même qu'ils sont suivis de la restitution après usage, rendent l'intervention de l'agence nécessaire et utile ; que la redevance litigieuse est une redevance établie au titre de tels prélèvements ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE a, au cours de l'année 1992 en litige, prélevé de l'eau de la Garonne pour les besoins de l'usine hydroélectrique qu'elle exploite en vertu d'un contrat d'affermage passé avec la commune de Carbonne ; qu'elle a été, par suite, à bon droit assujettie par l'agence financière de bassin Adour-Garonne à la redevance prévue en cas de prélèvements sur la ressource en eau, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que la commune de Carbonne est seule propriétaire de l'ouvrage hydraulique et seule détentrice des droits qui lui ont été conférés par l'Etat en 1913 pour utiliser la force motrice du fleuve ; qu'est également sans influence sur la détermination du redevable légal de la redevance la circonstance que le maire de Carbonne aurait admis le principe du paiement de cette redevance par la commune et que l'agence se serait d'abord adressée à celle-ci en vue d'obtenir paiement de cette redevance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance contestée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE la somme qu'elle réclame à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE à verser à l'agence financière de bassin Adour-Garonne la somme de 2000 F au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE versera à l'agence financière de bassin Adour-Garonne la somme de 2000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 98BX00347--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00347
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;98bx00347 ?
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