La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°99BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 99BX01241


Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1999 et son original enregistré le 25 mai 1999, présentés pour la SNC AMENDOR ET CIE représentée par son gérant et dont le siège social est à Brimont, BOE (47550) ; la SNC AMENDOR ET CIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 d

ans les rôles de la commune de BOE ;
- prononce la restitution des taxe...

Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1999 et son original enregistré le 25 mai 1999, présentés pour la SNC AMENDOR ET CIE représentée par son gérant et dont le siège social est à Brimont, BOE (47550) ; la SNC AMENDOR ET CIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de BOE ;
- prononce la restitution des taxes susvisées à hauteur de 151.992 F au titre de 1994, 154.560 F au titre de 1995 et de 157.434 F au titre de 1996 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 24.120 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que les recours relatifs aux taxes foncières sur les propriétés bâties sont au nombre des litiges visés à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué, sur lesquels il peut être statué par un seul magistrat ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ; que le signataire du jugement litigieux, M. X..., vice-président, est titulaire d'un grade supérieur à celui de premier conseiller ; que l'absence de mention, dans le jugement attaqué de la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. X... aux fins de juger de tels litiges n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ; qu'il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, de l'absence de mention d'un délibéré ;
Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen que la SNC AMENDOR ET CIE entendait tirer de la procédure de répression d'abus de droit, le jugement contesté relève "qu"il ne résulte pas de l'instruction que le service ait regardé les conventions relatives à l'opération litigieuse comme ne lui étant pas opposables" et observe que la position de celui-ci procédait seulement d'une interprétation différente de celle que la société "avait faite des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts" ; qu'ainsi, ce jugement est, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scission, de fusion de sociétés ou de cession d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession ... Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération" ;
Considérant que, lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société anonyme Agrifurane qui produisait du terreau horticole, la SNC AMENDOR ET CIE a acquis en 1993 l'ensemble immobilier où la société anonyme exerçait son activité ; que cette dernière activité a été poursuivie par la société anonyme Amendor dans les mêmes locaux que lui a loués la SNC AMENDOR ET CIE ; que la société anonyme Amendor, qui détenait 95 % des parts de la SNC AMENDOR ET CIE a acquis, également en 1993, les équipements et biens immobiliers de la société anonyme Agrifurane ; que l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, a établi les taxes foncières sur les propriétés bâties en litige auxquelles a été assujettie la SNC AMENDOR ET CIE sur les quatre cinquièmes de la valeur locative retenue pour le précédent propriétaire ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 1? de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales écartent l'application de la procédure de redressement contradictoire en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que les dispositions de l'article L. 64 du même livre ne sont pas davantage applicables en la matière ; que, par suite, les moyens que la société requérante entend tirer de la méconnaissance par le service des dispositions de ce dernier article ou de l'inobservation d'une procédure contradictoire de redressement ne peuvent être accueillis ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que le service loin d'écarter, pour l'établissement des bases d'imposition, les contrats d'achat et de locations conclus par la SNC AMENDOR ET CIE et par la société anonyme Amendor, en a simplement tiré les conséquences au regard de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que dans ces conditions, en regardant comme une cession d'établissement les opérations susévoquées, qui ont abouti à ce qu'une activité identique soit exercée dans les mêmes locaux, avec le même équipement et le même matériel, le service n'a pas fait une inexacte application de l'article 1518 B du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des termes du paragraphe 70 de l'instruction 6-E-3-80 cités par la société requérante que l'administration ait entendu donner des dispositions de l'article 1518 B une autre interprétation que celle dont elle fait application en l'espèce ; que la société ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande en décharge de taxes foncières sur les propriétés bâties, une réponse ministérielle qui traite de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SNC AMENDOR ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes relatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SNC AMENDOR ET CIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SNC AMENDOR ET CIE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.


Références :

CGI 1518 B
CGI Livre des procédures fiscales L56, L64
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01241
Numéro NOR : CETATEXT000007497464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;99bx01241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award