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06/02/2001 | FRANCE | N°99BX02084;00BX00574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 99BX02084 et 00BX00574


Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1999 sous le n? 99BX02084, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole (Z...) GEBRO, dont le siège social est La Pommière, Lauras à Roquefort (12250) ; la Z... GEBRO demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1994 dans le rôle de la commune de Roquefort-sur-S

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- accorde la décharge sollicitée devant le tribunal administrat...

Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1999 sous le n? 99BX02084, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole (Z...) GEBRO, dont le siège social est La Pommière, Lauras à Roquefort (12250) ; la Z... GEBRO demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1994 dans le rôle de la commune de Roquefort-sur-Soulzon ;
- accorde la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
- ordonne le remboursement des frais exposés ;
Vu 2?) les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 14 mars 2000 et 30 mars 2000 sous le n? 00BX00574, présentées pour la Z... GEBRO ; la Z... GEBRO demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1997 dans les rôles de la commune de Roquefort-sur-Soulzon ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
- ordonne le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la Z... GEBRO ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les instances enregistrées sous les n? 99BX02084 et 00BX00574 concernent une même société redevable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des taxes en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...-6?a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2?, 3? et 4? de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ;
Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6? de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas de caractère industriel ou commercial ;

Considérant que la société d'intérêt collectif agricole "Groupement des éleveurs de brebis du bassin de Roquefort" (Z... GEBRO), dont il n'est pas contesté qu'elle fonctionne conformément à ses statuts ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires qui la régissent, est au nombre des collectivités visées par l'article 617 du code rural que citent les dispositions précitées du b) de 6? de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'elle fait ainsi partie des organismes entrant dans les prévisions de ce dernier article ; qu'il résulte de l'instruction que la Z... GEBRO exploite des bergeries situées à Lauras sur le territoire de la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron) et qui servent à loger les agneaux que la Z... achète exclusivement à ses éleveurs adhérents ; qu'elle procède à la mise sur le marché de ces agneaux soit directement, soit après les avoir engraissés, par ses soins ou avec l'aide de façonniers ; qu'il est constant que lorsqu'elle a recours à ces derniers, elle conserve la propriété des animaux, en acquitte tous les frais de nourriture et d'entretien, en assure la surveillance vétérinaire et assume les risques d'élevage ; que les bergeries sont exclusivement utilisées pour les opérations d'accueil, de tri et de regroupement du bétail avant sa livraison et pour les opérations d'engraissement effectuées en propre par la Z... ; que ces opérations, qui prolongent directement celles des adhérents, sont au nombre de celles réalisées par les agriculteurs eux-mêmes ; que, dès lors, les installations qui sont affectées à de telles opérations, doivent être regardées comme affectées à un usage agricole ; que les bâtiments en cause relèvent donc des dispositions précitées du 6? de l'article 1382 du code général des impôts et sont, par conséquent, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la Z... GEBRO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1997 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que par le jugement du 15 mai 1999 contesté dans l'instance 99BX02084, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur des conclusions de la Z... GEBRO tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, alors que cette société n'avait présenté aucune demande à ce titre ; qu'il convient donc également d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur ces prétendues conclusions ;
Considérant, s'agissant des frais de la présente instance, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la Z... GEBRO une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date des 15 mai et 17 décembre 1999 sont annulés.
Article 2 : La Z... GEBRO est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1997.
Article 3 : L'Etat versera à la Z... GEBRO une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02084;00BX00574
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.


Références :

CGI 1382
Code de justice administrative L761-1
Code rural 617


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;99bx02084 ?
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