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08/02/2001 | FRANCE | N°96BX00128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 96BX00128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996 par laquelle la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN, domiciliée ... demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Cyprien à lui payer la somme de 142.628.000 F ;
- condamne la commune de Saint Cyprien à lui payer la somme de 142.628.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996 par laquelle la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN, domiciliée ... demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Cyprien à lui payer la somme de 142.628.000 F ;
- condamne la commune de Saint Cyprien à lui payer la somme de 142.628.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me GRAS, avocat de la commune de Saint Cyprien ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que le greffier présent à l'audience ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré ; que, par suite, la mention dans le dispositif du jugement attaqué de sa présence à l'audience publique, qui ne se rapporte qu'à la régularité de l'audience à laquelle il assiste, est sans influence sur la composition de la formation de jugement ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que la formation qui a rendu le jugement était composée d'un président et de deux conseillers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement n'est pas fondé ;
Considérant en deuxième lieu que, pour rejeter le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la commune, le tribunal s'est fondé sur l'absence d'engagement précis de la part de la commune qu'auraient comporté les différentes conventions d'aménagement passés entre la commune de Saint Cyprien et la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN ou les travaux réalisés par cette dernière ; que par suite la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier comme ayant omis de statuer sur certains moyens ;
Considérant enfin que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens présentés par les parties à l'appui des conclusions dont ils étaient saisis et sur lesquelles ils se sont prononcés ; que par suite la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal n'aurait pas visé certains mémoires, moyens ou conclusions pour soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint Cyprien :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des différentes conventions d'aménagement conclues par la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN avec la commune de Saint Cyprien qu'elles auraient comporté de la part de la commune des engagements relatifs au maintien au profit de son cocontractant des règles d'urbanisme applicable lors de la conclusion des conventions ; que la réalisation de travaux de voirie présentés comme excédant désormais sans nécessité les exigences des perspectives d'urbanisation telles qu'elles résultent du règlement du plan d'occupation des sols issu de la révision du 24 février 1993, n'est pas en elle-même de nature à révéler la méconnaissance par la commune d'obligations contractuelles ; qu'ainsi la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en méconnaissant ses engagements contractuels, ou en prenant des engagements qu'elle n'aurait pas été en mesure de tenir ;
En ce qui concerne la responsabilité extra-contractuelle de la commune :
Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que par arrêt du 11 juin 1998 devenu définitif, la cour de céans, pour annuler la délibération du 24 février 1993 du conseil municipal de Saint Cyprien en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune relatives au secteur de la zone 5NA dit "de l'extension du port" et à la création d'un espace boisé classé dans la ZAC du Mas, a relevé que le déclassement de la zone UBb dite de l'extension du port en zone 5NA entraînait la suppression d'une coupure d'urbanisation, et que la création d'espaces boisés classés ne pouvait être réalisée à l'intérieur du périmètre du PAZ de la ZAC du Mas, par le biais d'une révision du plan d'occupation des sols ; qu'elle a rejeté les autres moyens dirigés contre la légalité du plan d'occupation des sols ; que la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN, qui recherche la responsabilité pour faute de la commune par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 24 février 1993, ne peut ainsi utilement invoquer que les seules illégalités ayant conduit à annuler partiellement le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Cyprien ; que l'illégalité dont est entachée le déclassement de la zone dite de l'extension du port est dépourvue de tout lien avec le préjudice dont se prévaut la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN et qui a trait à la réduction des possibilités d'urbanisation sur les parcelles dont elle assure l'aménagement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation de la création d'un espace boisé classé dans le périmètre du PAZ de la ZAC du Mas n'aurait pas rétabli la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN dans ses droits antérieurs, et aurait laissé subsister un préjudice dont la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN serait fondée à poursuivre la réparation ; que la circonstance que la révision litigieuse n'aurait réalisé qu'une mise en conformité tardive du règlement du plan d'occupation des sols avec la loi "littoral" ne permet pas de regarder ce règlement comme ayant pu faire l'objet d'une mise en conformité tacite qui aurait rendu sur ce point la révision inutile ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voierie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ...".

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conventions d'aménagement conclues par la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN avec la commune de Saint Cyprien ne lui conféraient aucun droit acquis au maintien de la réglementation d'urbanisme ; qu'en l'absence d'une modification de l'état antérieur des lieux ou d'atteinte à des droits acquis, et en admettant même que le préjudice que lui aurait causé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Cyprien revête un caractère anormal et spécial, la responsabilité de la commune ne pourrait se trouver engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques que dans la mesure où la modification des règles d'urbanisme imposerait à la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN des sujétions exorbitantes, sans proportion avec les nécessités de l'intérêt public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces sujétions excèdent les aléas auxquels s'expose un aménageur lorsqu'il contracte pour l'aménagement de parcelles dont il s'est porté acquéreur, ni que leur importance serait sans proportion avec les nécessités de l'urbanisme et notamment de la conformité du plan d'occupation des sols avec les exigences de la loi "Littoral" ; que par suite les conclusions de la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Saint Cyprien ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Cyprien à réparer le préjudice subi du fait de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Cyprien, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société pour l'équipement du littoral de Saint Cyprien à payer à la commune de Saint Cyprien la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN est rejetée.
Article 2 : la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN est condamnée à payer à la commune de Saint Cyprien la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00128
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L160-5, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;96bx00128 ?
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