La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | FRANCE | N°97BX00710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX00710


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1997, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Beaumont du Périgord (Dordogne) par Me CHUDZIAK ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3.300.000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 31 mars 1988 prononçant le retrait de l'autorisation d'exploiter ;
2?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de

3300.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1997, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Beaumont du Périgord (Dordogne) par Me CHUDZIAK ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3.300.000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 31 mars 1988 prononçant le retrait de l'autorisation d'exploiter ;
2?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3300.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n? 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me CHUDZIAK, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 34 du décret du 20 décembre 1979 susvisé, le préfet de la Dordogne a par arrêté du 11 janvier 1988 mis en demeure M. Jean-Louis X..., en sa qualité d'exploitant d'une carrière de sable sise à Liorac-sur-Louyre, de se conformer à certaines obligations avec effet immédiat et à d'autres prescriptions dans un délai de deux mois ; que le même arrêté indiquait que, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, il serait procédé à un constat des lieux ; que le préfet de la Dordogne, au vu du constat établi le 18 février 1988 et sans faire référence à aucun élément postérieur, a, par arrêté du 31 mars 1998, rapporté l'arrêté autorisant d'exploiter la carrière ; que cet arrêté a été annulé le 19 janvier 1994 par le Conseil d'Etat au motif que l'exploitant n'avait pas disposé d'un délai effectif au moins égal à deux mois, comme le prévoit l'article 34 du décret du 20 décembre 1977, pour se conformer à la mise en demeure datée du 11 janvier 1988 ; que cette faute ne saurait donner lieu à la réparation des préjudices d'exploitation et patrimoniaux invoqués par le requérant, dès lors qu'à l'issue d'une procédure régulière, une décision de retrait identique à celle annulée aurait pu être légalement prise à son encontre ;
Considérant que la circonstance que le préfet ne se serait référé à aucun élément postérieur au constat effectué le 18 février 1988 pour retirer l'autorisation ne suffit pas établir que M. X... aurait respecté la mise en demeure et se serait conformé aux prescriptions assortissant l'autorisation d'exploiter ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une enquête de gendarmerie effectuée en mai 1988 dont les éléments de fait sont opposables au requérant, à supposer même, comme le soutient ce dernier, que la sanction pénale prononcée subséquemment aurait été amnistiée, que les conditions de l'exploitation de la carrière n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'autorisation ; que d'ailleurs, il n'est pas contesté que les énonciations d'un constat d'huissier du 13 avril 1988, qui ne sauraient être écartées au seul motif que ledit constat a été établi à la demande de M. X..., démontrent que les mesures de précaution mise en place ne répondaient pas aux obligations de sécurité de l'exploitation ; qu'ainsi le préfet aurait pu, à la suite d'une procédure régulière, prendre légalement une décision de retrait identique à celle du 31 mars 1988 annulée pour un motif d'illégalité externe ; qu'il suit de là que cette irrégularité n'a pas fait naître au profit de M. X... des préjudices dont l'Etat lui doive réparation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée. 97BX00710--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00710
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE


Références :

Arrêté du 11 janvier 1988
Arrêté du 31 mars 1998
Décret du 20 décembre 1977 art. 34
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx00710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award