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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX01016


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour la COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE (Haute-Garonne) ; La COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune du 11 octobre 1993 et par laquelle il a été décidé d'exercer le droit de préemption sur une parcelle de terrain appartenant aux consorts X... ;
2?) de condamner les consorts X... et la société anonyme Agir à lui verser la somme

de 10.000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour la COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE (Haute-Garonne) ; La COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune du 11 octobre 1993 et par laquelle il a été décidé d'exercer le droit de préemption sur une parcelle de terrain appartenant aux consorts X... ;
2?) de condamner les consorts X... et la société anonyme Agir à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l' urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la lélibération attaquée sans qu' il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme précité : "L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition" ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation du service des domaines, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la délibération attaquée du conseil municipal de la COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE décidant d'exercer, pour un prix supérieur au seuil prévu à l'article R.213-21 précité du code de l'urbanisme, le droit de préemption de la commune sur une parcelle de terrain dont sont propriétaires les consorts X... et sur laquelle la société anonyme Agir bénéficiait d'une promesse de vente qui avait donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner le 16 août 1993, l'avis du service des domaines requis le 6 octobre 1993, n' avait pas été donné ; qu' il ne l' a été que par une lettre du 25 octobre 1993, postérieure à la délibération attaquée ; qu'ainsi, faute d' avoir recueilli cet avis avant d'exercer le droit de préemption, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une irrégularité substantielle ; qu'il suit de là que la COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, ladite délibération ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les consorts X... et la société anonyme Agir n' étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à la COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE la somme qu' elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant qu' il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE à verser la somme totale de 5.000 francs aux consorts X... et à la société anonyme Agir en remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE de RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de VILLENEUVE de RIVIERE est condamnée à verser la somme totale de 5.000 francs à Mme Nelly Y... Marie Z... veuve X..., à M. Philippe Georges André X..., à M. Jean André Frédéric X... et à la société anonyme Agir en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01016
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R213-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx01016 ?
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