Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1997, présentée par la S.A.R.L. des ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD dont le siège social est à Chabanais (Charente) ; la S.A.R.L. des ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l' Etat au remboursement d' une somme de 39.100 francs qu'elle a payée au titre des dépenses de formation dans le cadre d'une convention de contrat emploi-formation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu' aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d' enregistrement de la requête : "Sauf disposition contraire, le délai d' appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. des ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD a reçu notification du jugement attaqué le 30 mai 1997 ; que sa requête n' a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 août 1997, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. des ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD est rejetée.