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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX01709


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1997 au greffe de la cour, pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES venant aux droits du groupe Drouot par Me X... ;
AXA ASSURANCES demande à la cour :
1?) l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la compagnie Drouot assurances tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 316.538 francs majorés des intérêts légaux à compter du 11 décembre 1986 ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316.538 francs majorés des intérêts légaux à c

ompter du 11 décembre 1986 et leur capitalisation à compter du 2 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1997 au greffe de la cour, pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES venant aux droits du groupe Drouot par Me X... ;
AXA ASSURANCES demande à la cour :
1?) l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la compagnie Drouot assurances tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 316.538 francs majorés des intérêts légaux à compter du 11 décembre 1986 ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316.538 francs majorés des intérêts légaux à compter du 11 décembre 1986 et leur capitalisation à compter du 2 décembre 1997 et la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la mise en demeure en date du 15 octobre 1998 adressée au ministre de l'intérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me SARGIACOMO, avocat de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 de l'ancien code des communes : "Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 : "L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L.133-1 et L. 133-2. Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 % des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent. Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent la commune, n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend en charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L.133-1 et L. 133-2 ." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, abrogées par la loi n? 86-29 du 9 janvier 1986, que si l'Etat doit prendre en charge le paiement des dommages-intérêts prévus par les articles L.133-1 et L.133-2, notamment lorsque la commune ne dispose pas de la police locale, l'action directe en responsabilité doit être engagée contre la commune, seule civilement responsable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 92 de la loi n? 83.8 du 7 janvier 1983 transférant cette responsabilité à l'Etat ;
Considérant que le 26 juin 1982, les locaux du journal "Sud Ouest" ont été endommagés par des engins incendiaires lancés lors d'une manifestation organisée par la fédération SEASKA ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES requérante a réglé au journal Sud Ouest, au titre du contrat qui les liait, la somme de 316.538 francs représentant le montant des dommages occasionnés ; qu'elle demande par voie d'action subrogatoire la condamnation de l'Etat sur le fondement des articles L.133-1 et L .133-4 de l'ancien code des communes ; qu'à la date à laquelle les faits se sont produits, étaient encore applicables les dispositions des articles L.133-1 et L. 133-4 précitées ; qu'en conséquence, l'action contentieuse de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA aurait du être dirigée contre la commune de Bayonne, l'Etat ne pouvant être appelé à contribuer à la dette que dans les conditions fixées par l'article L.133-4 précité ; que le recours indemnitaire dirigé contre l'Etat ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre que par, le jugement attaquée, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas , dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01709
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L133-4, L133-1, L133-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92
Loi 86-29 du 09 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx01709 ?
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