Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1997 par laquelle le DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 1997 en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 100.000 F en réparation du préjudice causé par la décision abrogeant l'agrément qui lui avait été délivré en vue d'une adoption ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, et à titre subsidiaire réduise l'indemnité accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 20 avril 1990 le président du conseil général de Lot et Garonne a abrogé l'agrément en vue d'une adoption, délivré le 4 novembre 1988 à Mme X... ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juin 1992, Mme X... a recherché la responsabilité du DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE ; que le DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 100.000 F au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle cette dernière a été placée, du fait de la décision annulée, de mener à terme son projet d'adoption ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'âge de Mme X... aurait été de nature à faire obstacle à la poursuite de son projet ; que le retrait de son agrément ayant pour effet de la mettre dans l'impossibilité de mener à bien les démarches entreprises en vue d'une adoption, Mme X... doit être regardée comme ayant été privée d'une chance réelle et sérieuse de faire aboutir son projet ;
Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutient le DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE, la somme accordée par les premiers juges est excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme X... par la perte d'une chance d'adoption en fixant l'indemnité dûe à ce titre par le DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE à la somme de 50.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE à payer à Mme X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : l'indemnité que le DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE est condamné à payer à Mme X... est ramenée de 100.000 F à 50.000 F.
Article 2 : le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE, et les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE à lui payer une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.