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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX01941


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1997, par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Verfeil à leur payer la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait d'importantes inondations ;
- condamne l'Etat et la commune de Verfeil à leur payer la somme de 500.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 1994, capitali

sés chaque année ;
- condamne l'Etat et la commune de Verfeil à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1997, par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Verfeil à leur payer la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait d'importantes inondations ;
- condamne l'Etat et la commune de Verfeil à leur payer la somme de 500.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 1994, capitalisés chaque année ;
- condamne l'Etat et la commune de Verfeil à leur payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, le permis de construire est délivré au nom de l'Etat ; qu'à la date du 15 mars 1983 à laquelle le maire de Verfeil a délivré un permis de construire aux époux X..., la commune de Verfeil n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Verfeil ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n? 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 1859, le risque d'inondation de la zone dans laquelle se situe la parcelle pour laquelle les époux X... ont obtenu le 15 mars 1983 un permis de construire une maison d'habitation, a donné lieu à l'établissement d'une carte de submersibilité dont les indications ont été reprises par les "rôles d'imposition des parties submersibles" arrêtés à partir de 1858, par l'atlas parcellaire dressé par le syndicat du Girou en 1860, par un autre plan cadastral de 1936, et en dernier lieu par une carte de constructibilité sur crue centennale établie en 1994, postérieurement aux inondations subies par M et Mme X... ; que ces éléments étaient donc connus de l'administration pendant toute la période considérée ; que par suite l'administration, qui n'indique pas en quoi les indications figurant sur le plan cadastral de 1936 auraient été obsolètes lors de la délivrance en 1983 du permis de construire accordé aux époux X..., doit être regardée comme ayant une connaissance suffisamment précise des risques de submersibilité auxquelles la parcelle objet du permis était, de longue date, exposée ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leur demande, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de connaissance par l'administration des risques d'inondation auxquels est exposé les rives du Girou ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'absence de délimitation, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme précité, d'une zone de risque d'inondation ne fait pas obstacle à ce que la délivrance d'un permis pour une construction effectivement exposée à un tel risque soit subordonnée au respect de conditions spéciales ; qu'en accordant aux époux X..., au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain effectivement exposé à des risques d'inondation, sans l'assortir sur ce point de prescriptions spéciales, le maire de Verfeil a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que la configuration de lieux et des constructions existantes, qui révèle la nature inondable du secteur, aurait dû conduire les époux X... à s'informer de la gravité du risque auxquels ils s'exposaient ; que l'imprudence qu'ils ont ainsi commise est de nature à exonérer l'Etat à concurrence de la moitié des conséquences dommageables des inondations subies par les époux X... en 1992 et 1993 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'eu égard à la gravité et au caractère répétitif des inondations subies, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les époux X... au titre de la perte de valeur vénale et des troubles dans les conditions d'existence qui en sont résultés en les fixant à 500.000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité intervenu, l'Etat doit être condamné à payer aux époux X... la somme de 250.000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les époux X... ont droit aux intérêts de la somme de 250.000 F à compter du 30 septembre 1994, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : l'Etat est condamné à verser aux époux X... la somme de 250.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1994. Les intérêts échus le 29 septembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : l'Etat paiera aux époux X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.
Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01941
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L421-2, R111-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx01941 ?
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