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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX02028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX02028


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée pour M. Jean Claude X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 12 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement pour faute ;
2?) d' annuler la décision litigieuse ;
3?) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'a

rticle L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée pour M. Jean Claude X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 12 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement pour faute ;
2?) d' annuler la décision litigieuse ;
3?) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me SARGIACOMO, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement de M. X..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ( ...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;
Considérant que M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui exerçait les fonctions de chef de service éducatif et de remplaçant permanent du directeur au sein de l'établissement géré par l'association gestionnaires des heures privées (AGOP), à Albi , s' est vu retirer les fonctions de directeur remplaçant et proposer un nouvel horaire de travail, le 25 février 1994 ; qu' à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, son employeur l'a licencié ;
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le nouvel horaire de travail imposé à M. X... par son employeur, porté de 39 heures à 43 heures par semaine, implique, d'une part, un surcroît de travail de 4 heures par semaine, d'autre part, une réduction à 3 au lieu de 4, du nombre de jours de repos par quinzaine, sans compensation financière ; que cette mesure constitue une modification substantielle du contrat de travail ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... a la qualité de cadre, le refus de l'intéressé d'accepter une telle modification de son contrat de travail ne peut être considéré comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement pour faute ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu' il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 francs en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 août 1997 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble la décision du 13 janvier 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : L' Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L425-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02028
Numéro NOR : CETATEXT000007496213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx02028 ?
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