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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX02143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX02143


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1997, présentée pour la société SOPREMA S.A. dont le siège social est ... (Bas-Rhin) ; la société SOPREMA S.A. demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1994 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
2?) de condamner l'office des migrations internationa

les à lui verser la somme de 5.000 francs en application de l'article...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1997, présentée pour la société SOPREMA S.A. dont le siège social est ... (Bas-Rhin) ; la société SOPREMA S.A. demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1994 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
2?) de condamner l'office des migrations internationales à lui verser la somme de 5.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la contribution spéciale sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux " ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales?" ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n' est pas le cas des ordonnances de non lieu prises par les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de non lieu rendue, le 19 septembre 1994, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg qui n' a pas l'autorité de la chose jugée ne saurait restreindre le pouvoir de l'administration d'infliger à la société SOPREMA S.A. une sanction administrative sur le fondement des dispositions de l'article L.341-6 précité du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des constatations du procès verbal établi le 5 décembre 1989, par l'inspecteur du travail de la Gironde, que trois personnes de nationalité étrangère dépourvues de titre de travail effectuaient des travaux d'étanchéité sur un chantier ouvert à Bordeaux-Lac ; que ces travaux correspondaient au lot étanchéité attribué à la société SOPREMA S.A. ; que si celle ci allègue que ces travailleurs n' étaient pas ses salariés mais ceux d'un sous-traitant, il ressort des pièces du dossier que le matériel, les matériaux utilisés étaient fournis par la société SOPREMA S.A. qui assurait l'encadrement du chantier et le suivi des travaux; que, dans ces conditions, ces travailleurs étaient placés dans un lien de subordination vis à vis de ladite société ; que, dès lors, l' administration a fait une exacte application des dispositions des articles L.341-6 et L.341-7 précités du code du travail ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour demander à être déchargée du paiement de la contribution spéciale ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante fait valoir que les salariés en cause n' étaient pas des travailleurs clandestins, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en application des articles L.341-6 et L.341-7 du code du travail et non de l'article L.324-9 du même code ;

Considérant, en dernier lieu, qu 'en se bornant à affirmer que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société SOPREMA S.A. ne met pas le juge à même d' apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOPREMA S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a mis à sa charge la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'office des migrations internationales n' étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société SOPREMA S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant qu' il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société SOPREMA S.A. à verser à l'office des migrations internationales la somme de 10.000 francs en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SOPREMA S.A. est rejetée.
Article 2 : La société SOPREMA S.A. est condamnée à verser à l'office des migrations internationales la somme de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02143
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L341-6, L341-7, L324-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx02143 ?
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