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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX02391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 1998, par lesquels Mme Y..., demeurant à Saint Paul BP 49 , Ile de la Réunion, demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Biarritz en date du 15 juillet 1992 ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Biarritz à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 1998, par lesquels Mme Y..., demeurant à Saint Paul BP 49 , Ile de la Réunion, demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Biarritz en date du 15 juillet 1992 ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Biarritz à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant la commune de Biarritz ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Biarritz a tenté de notifier à Mme Y... l'arrêté attaqué, en date du 15 juillet 1992, d'abord par voie postale à ses différentes adresses connues, puis par voie extra-judiciaire à son adresse à La Réunion, qu'elle-même donne comme étant celle de son domicile principal ; que les courriers ont été renvoyés sans avoir été réclamés et que Mme Y... a refusé de recevoir l'huissier, qui a du déposer la notification en mairie de Saint Paul où elle n'a pas davantage été réclamée ; qu'ainsi Mme Y..., qui s'est volontairement soustraite à la notification de l'arrêté du 15 juillet 1992, doit être regardée comme ayant eu notification de cet arrêté au plus tard le 8 décembre 1992, date à laquelle la lettre recommandée adressée à son domicile à l'île de la Réunions a été renvoyée à la commune de Biarritz ;que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'affaire, de ce que cette lettre ne portait pas l'indication des voies et délais de recours, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 9 octobre 1996, était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Biarritz, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la commune de Biarritz la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... est condamnée à payer à la commune de Biarritz la somme de 8.000 F au titre de l'art L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02391
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx02391 ?
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