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08/02/2001 | FRANCE | N°98BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 98BX01368


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU dont le siège est situé ..., (Pyrénées Atlantiques) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 9 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 270.529,94 F assortie des intérêts capitalisés à compter du 15 décembre 1996 ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
3?) subsidi

airement, de fixer à la somme de 188.903,24 F le montant de l'indemnité de lice...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU dont le siège est situé ..., (Pyrénées Atlantiques) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 9 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 270.529,94 F assortie des intérêts capitalisés à compter du 15 décembre 1996 ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
3?) subsidiairement, de fixer à la somme de 188.903,24 F le montant de l'indemnité de licenciement complémentaire à laquelle M. X... pouvait éventuellement prétendre ;
4?) condamner M. X... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Pau ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me LE BAIL, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence :
Considérant que M. X... avait été recruté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU, par contrat renouvelable, pour exercer les fonctions d'agent de fret dans les services de l'aéroport; que ces fonctions, qui comportaient, notamment, la gestion administrative du fret, la vérification des mesures de sécurité et l'encaissement des redevances aéronautiques, le faisaient travailler pour le compte du service public à caractère administratif assuré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; qu'il avait, par suite, la qualité d'agent public ; que le litige qui l'oppose à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à propos du licenciement dont il a fait l'objet relève, en conséquence, de la juridiction administrative ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant que selon le 1 de l'article 2 du règlement du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU pris par délibération du bureau de cet établissement public le 29 décembre 1973 et modifié en 1991, le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie s'applique à l'ensemble du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU ; qu'aux termes du 2 du même article 2 : "Par contre, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU se réserve le droit de recruter hors statut et sous contrat de droit privé justiciable de la législation de droit commun trois catégories de personnel définies limitativement comme suit: agents ayant une compétence technique ou méthodologique définie, recrutés afin de remplir une tâche spécialisée prévue par leur contrat et limitée ou non dans le temps, en fonction des besoins du service ; personnel d'exécution rémunéré à l'heure et recruté en vue d'apporter un appui au personnel titulaire dans ses tâches quotidiennes ; personnel recruté en remplacement temporaire d'un titulaire absent ne pouvant dépasser six mois" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... avait la qualité d'agent public et non d'agent de droit privé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait été recruté en raison d'une compétence technique ou méthodologique définie afin de remplir une tâche spécialisée ; que les fonctions confiées à M. X... également susmentionnées étaient de celles que peut remplir tout agent administratif ; qu'il est également constant que M. X... n'était pas rémunéré à l'heure et qu'il n'avait pas été recruté pour remplacer temporairement un titulaire ; que, par suite, les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie lui étaient applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "L'agent qui n'aura pas pu être reclassé recevra une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service, et majorée de 20 % ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de licenciement est proportionnelle au nombre d'années de service effectué et non au nombre de mois de service ;

Considérant que M. X... a été recruté à compter du 1er juin 1978 ; qu'il ressort de la décision, en date du 10 octobre 1996, du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU, que M. X... n'ayant pas pu faire l'objet d'un reclassement dans les services de l'établissement public a été licencié à compter du 15 décembre 1996 ; qu'à cette dernière date il avait accompli 18 ans de service ; qu'il ressort du bulletin de paie de M. X..., figurant au dossier, pour la période du 1er octobre 1996 au 15 décembre 1996, que le coefficient de classement de M. X... à la date de son licenciement était de 386 et la valeur du point de 25,8847 F ; que le salaire mensuel de base à prendre en compte était donc de 9.991,49 F ; que cette somme doit être multipliée par 18 correspondant au nombre d'années de service et augmentée de 20 % conformément aux dispositions précitées de l'article 35 du statut ; qu'ainsi l'indemnité de licenciement due à M. X... était de 215.816,18 F, de laquelle il y a lieu de soustraire la somme de 27.472,17 F déjà versée à ce titre à M. X... ; que, par suite, le montant de l'indemnité de licenciement que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a été condamnée à payer à M. X... doit être ramenée de 225.529,94 F à 188.344,01 F ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 16 octobre 1996, par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU a licencié M. X... ne contenait aucune indication sur les délais et voies de recours ; que la circonstance que par mémoire introductif d'instance enregistré par le tribunal administratif le 3 septembre 1998, l'intéressé avait présenté des conclusions à fin d'indemnisation fondées sur l'illégalité de la décision de licenciement n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir qu'il était susceptible d'exercer contre cette dernière ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision précitée enregistrée par le tribunal administratif le 10 février 1998 n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 1998 qui a rejeté la demande de M. X... pour forclusion doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X... a été licencié en raison de la baisse d'activité, durant les années 1994 à 1996, du service de trafic fret de l'aéroport Pau-Pyrénées dans lequel il était employé et de ce que les difficultés rencontrées dans les autres services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne permettaient pas son reclassement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le service fret a connu une baisse d'activité durant la période considérée, le trafic passager est en augmentation constante depuis 1992, ce qui a entraîné l'embauche de 15 personnes en 1996 et le lancement d'un projet de construction d'un nouvel aérogare afin d'adapter les installations à l'accroissement du trafic ; que, par suite, le motif invoqué pour licencier M. X... est entaché d'erreur de fait ; qu'au surplus, il est constant que la procédure au terme de laquelle M. X... a été licencié est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, en méconnaissance de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, le poste de l'intéressé a été supprimé sans consultation préalable de la commission paritaire compétente, d'autre part, en méconnaissance de l'article 34 bis de ce même statut son licenciement n'a pas été accompagné d'un préavis de six mois , enfin, en méconnaissance de l'article 35 du statut, aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU en date du 10 octobre 1996 ;
Considérant que l'illégalité qui entache la décision de licenciement de M. X..., constitue une faute qui engage la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 180.000 F l'indemnité qui lui est due en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la décision illégale ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance de ce chef, soit portée de 45.000 F à 180.000 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 368.344,01 F à compter du 16 septembre 1996, date de réception de sa demande d'indemnités par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; que M. X... a fait une demande de capitalisation de ces intérêts les 10 février 1998, 8 avril 1998 et 20 mars 2000 ; qu'à chacune des seules dates du 10 février 1998 et du 29 mars 2000 il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU à payer à M. X... la somme de 9.648 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Jean-Michel X... tendant à l'annulation de la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU, en date du 10 octobre 1996, le licenciant. La décision précitée du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU est annulée.
Article 2 : La somme de 270.529,94 F que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement susmentionné est portée à 368.344,01 F avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 1996. Les intérêts échus les 10 février 1998 et 29 mars 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates. Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à ces dispositions.
Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU versera à M. X... une somme de 9.648 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU et le surplus des conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01368
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;98bx01368 ?
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