La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | FRANCE | N°99BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 99BX02493


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 27 juin 2000, présentés par M. Bernard X..., demeurant résidence Rostand, appartement ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de la justice de le nommer au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire avec effet rétroactif au 1er mars 1989 ;
2?) d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 27 juin 2000, présentés par M. Bernard X..., demeurant résidence Rostand, appartement ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de la justice de le nommer au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire avec effet rétroactif au 1er mars 1989 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 77.1540 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n? 93 .1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté en date du 20 janvier 1978 portant modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté en date du 22 décembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977: " Peuvent être nommés au grade de premier surveillant, les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d'aptitude, délivré à la suite d'un examen professionnel ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993 :"Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon l'une des modalités suivantes : A- Par voie d'une sélection opérée par concours professionnel ..." et qu'en vertu de l'article 60 du même décret, le décret du 21 décembre 1977 est abrogé à compter du 1er août 1992 ; que, par une décision, en date du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 60 précité du décret du 21 septembre 1993 en tant qu'il a pris effet à compter du ler août 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 31 décembre 1977 doit être regardé comme abrogé à la date du 21 septembre 1993 et, qu'à compter de cette même date, les dispositions selon lesquelles peuvent être nommés premier surveillant les lauréats du concours professionnel de ce grade, se sont substituées à celles prévoyant que peuvent être nommés à ce grade les titulaires de l'examen professionnel ; qu'enfin aux termes de l'article 53 du décret du 21 septembre 1993 : "les surveillants et surveillants principaux ayant réussi en 1992 l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 précité et qui n'ont pu être nommés premiers surveillants à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés dans le grade de premier surveillant ... pendant une période de trois ans à compter de cette date ..." ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu'à la date à laquelle le ministre de la justice a, par la décision implicite attaquée, rejeté la demande de M. X... du 15 janvier 1996 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, celui-ci ne remplissait pas la condition exigée par l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, alors en vigueur, d'être lauréat du concours de premier surveillant ; qu'il est également constant que M. X..., ayant réussi l'examen professionnel en 1987 et non en 1992 comme prévu par les dispositions précitées de l'article 53 du décret du 21 septembre 1993, le requérant n'entrait pas dans le champ d'application desdites dispositions ; que, par suite, le ministre de la justice était tenu de rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 15 janvier 1996 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Article ler : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02493
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Décret 77-1540 du 31 décembre 1977 art. 11
Décret 93-1113 du 21 septembre 1993 art. 18, art. 60, art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;99bx02493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award