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26/02/2001 | FRANCE | N°00BX01850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 00BX01850


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), dont le siège social est situé Quartier Bouysset, allée du Lac Innopole, Labège (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat ;
La S.M.A.B.T.P. demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa co

ntestation du titre de perception émis à son encontre le 5 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), dont le siège social est situé Quartier Bouysset, allée du Lac Innopole, Labège (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat ;
La S.M.A.B.T.P. demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa contestation du titre de perception émis à son encontre le 5 novembre 1998 ;
2?) d'annuler la décision du ministre du 19 mars 1999 ainsi que le titre de perception ;
3?) subsidiairement de poser à la juridiction judiciaire la question préjudicielle concernant le contrat d'assurance ;
4?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article L. 761-1 du code de justice administrative) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.M.A.B.T.P. conteste la décision du ministre de la défense en date du 19 mars 1999 refusant d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 novembre 1998 ; que la créance ayant donné lieu à l'émission de ce titre se rattache non à l'exécution du marché de travaux publics passé avec l'entreprise Cabrol lors de la construction de la gendarmerie de Bagnères de Bigorre, mais au contrat d'assurance liant cette entreprise à la S.M.A.B.T.P. au titre d'un engagement de sa responsabilité décennale ; que ladite créance trouve ainsi son fondement dans une obligation de droit privé ; que, dès lors et nonobstant l'emploi pour son recouvrement d'un procédé exorbitant du droit commun, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de ce litige, tant en ce qui concerne le bien fondé de la créance que la validité en la forme du titre de perception ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.M.A.B.T.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01850
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;00bx01850 ?
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