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26/02/2001 | FRANCE | N°97BX01357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 97BX01357


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997, présentée pour la COMPAGNIE ALLIANZ VIA agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. X..., et dont le siège social est situé ... 1, 2, 3 à Charenton Le Pont (Val-de-Marne) ;
La COMPAGNIE ALLIANZ VIA demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier général d'Angoulême à raison des conséquences dommageables des soins prodigués à M. X

..., hospitalisé le 21 décembre 1989 à la suite d'un accident de la route ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997, présentée pour la COMPAGNIE ALLIANZ VIA agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. X..., et dont le siège social est situé ... 1, 2, 3 à Charenton Le Pont (Val-de-Marne) ;
La COMPAGNIE ALLIANZ VIA demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier général d'Angoulême à raison des conséquences dommageables des soins prodigués à M. X..., hospitalisé le 21 décembre 1989 à la suite d'un accident de la route ;
- de condamner le centre hospitalier général d'Angoulême à lui verser la somme de 1 308 007,82 F, en réparation de son préjudice, augmentée d'une somme de 60 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de désigner un nouvel expert aux fins de décrire les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention sur le traumatisme du pied droit du blessé et de préciser les effets de cette intervention sur son état général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT, avocat de la COMPAGNIE ALLIANZ VIA ;
- les observations de Maître CHABASSE, avocat du centre hospitalier général d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier général d'Angoulême :
Considérant que M. X..., atteint de multiples lésions dues à un grave accident de la circulation, a été hospitalisé le 21 décembre 1989 au centre hospitalier général d'Angoulême ; que dans les heures qui ont suivi son admission, les médecins ont procédé à une réduction orthopédique du traumatisme de l'avant-pied droit et à la mise en place d'une prothèse aortique destinée à remédier à une rupture isthmique de l'aorte ; qu'à la suite de cette dernière intervention, le blessé a été atteint d'une paraplégie et a subi ultérieurement une amputation du pied droit ; qu'il est décédé le 26 janvier 1991 des suites d'un oedème du poumon ; que la compagnie d'assurances ALLIANZ VIA, subrogée dans les droits de M. X..., arguant à la fois d'un retard de diagnostic de la rupture aortique et de fautes dans l'exercice des soins prodigués qui auraient entraîné une perte de chance de guérison, conteste le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Angoulême soit condamné à lui rembourser une partie des indemnités qu'elle a versées à la victime et à ses ayants droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que compte tenu des nombreux traumatismes dont était atteint M. X... lors de son admission à l'hôpital, des symptômes présentés et de l'évolution temporairement favorable de son état hémodynamique après l'administration des premiers soins, le fait que les médecins, appelés à gérer une situation d'urgence, n'aient émis le diagnostic de rupture de l'aorte que huit heures environ après le premier examen au vu des résultats d'un scanner thoracique, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général d'Angoulême ; que la condition hémodynamique de M. X... au moment du diagnostic rendait tout transfert vers un centre spécialisé impossible, sa seule chance de survie résidant dans un acte chirurgical immédiat, lequel a été effectué avec succès ; qu'il n'est pas établi que la réduction du traumatisme de l'avant-pied droit, ayant consisté dans une manipulation, sous neurolept-analgésie, avec mise en place d'une attelle dans l'attente d'une amélioration de l'état de santé du blessé permettant un traitement plus adéquat, a entraîné une aggravation de cet état ; que, selon l'expert, la paraplégie est au nombre des complications non exceptionnelles d'une intervention sur l'aorte ; qu'aucune faute ne peut, dès lors, être retenue à l'encontre du centre hospitalier général d'Angoulême ; qu'il suit de là que la compagnie ALLIANZ VIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre cet établissement public ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général d'Angoulême, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la compagnie ALLIANZ VIA une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie ALLIANZ VIA à verser 6 000 F au centre hospitalier général d'Angoulême en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de la compagnie ALLIANZ VIA est rejetée.
Article 2 : La compagnie ALLIANZ VIA versera 6 000 F au centre hospitalier général d'Angoulême en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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