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26/02/2001 | FRANCE | N°97BX01570;97BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 97BX01570 et 97BX01571


Vu, 1?) enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1997 sous le n? 97BX01570 la requête présentée pour M. Albert X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. JURADO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 1997 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler la décision du 6 avril 1995 par laquelle la présidente de l'OPAC a rejeté sa demande tendant à réparer le préjudice qu'il a subi et ne lui a accordé, tout en reconnaissant les illégalités commises par l'office que la somme de 3 000 F assortie des intérêts légaux et de leur capitalisa

tion, et en tant qu'il a rejeté sa demande de 150 000 F au titre du préj...

Vu, 1?) enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1997 sous le n? 97BX01570 la requête présentée pour M. Albert X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. JURADO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 1997 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler la décision du 6 avril 1995 par laquelle la présidente de l'OPAC a rejeté sa demande tendant à réparer le préjudice qu'il a subi et ne lui a accordé, tout en reconnaissant les illégalités commises par l'office que la somme de 3 000 F assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, et en tant qu'il a rejeté sa demande de 150 000 F au titre du préjudice spécial porté à 450 000 F au jour du jugement et sa demande tendant au versement d'une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler la décision de l'OPHLM rejetant sa demande de reconstitution de carrière ;
- de condamner l'OPHLM à lui verser la somme de 3 550 737,98 F compte tenu des fautes commises ;
- de condamner l'OPHLM à lui verser la somme de 450 000 F au titre du préjudice spécial ;
- de dire que ces sommes seront assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
- de condamner l'OPHLM à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'ordonner l'exécution de l'arrêt à venir sous astreinte de 1 000 F par jour sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2?) enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1997 sous le n? 97BX01571 la requête présentée par M. Albert JURADO demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. JURADO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 1989 par lequel il a été déchargé de ses fonctions de directeur de l'OPHLM de Toulouse à compter du 1er février 1990 et de la décision du 26 juillet 1993 confirmant cette décharge ; la condamnation de l'OPHLM au paiement d'une somme de 150 000 F au titre du préjudice spécial et au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner l'OPHLM à lui payer la somme de 450 000 F au titre du préjudice spécial ;
- de condamner l'OPHLM à lui payer la somme de 3 550 737,98 F augmentée d'une indemnité mensuelle de 40 557,21 F jusqu'au prononcé de l'arrêt et des intérêts capitalisés à compter du 23 décembre
1994 ;
- de condamner l'OPHLM à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître HERRMANN, avocat de l'office public d'aménagement concerté de Toulouse ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n? 97BX01570 et 97BX01571 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
En ce qui concerne la requête n? 97BX01571 :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. JURADO ne demande que l'annulation de la décision de l'OPHLM de Toulouse le déchargeant de ses fonctions de directeur dudit office ainsi que de celle la confirmant ; que dès lors, la requête, contrairement à ce que soutient l'OPAC de Toulouse, ne nécessite pas le ministère d'un avocat ;
En ce qui concerne la requête n? 97BX01570 :
Considérant que le moyen tiré par l'OPAC de Toulouse de ce que la requête ne serait pas présentée par le ministère d'un avocat manque en fait ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement n? 93/2014 du 6 mars 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contentieux contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; que la décision du 15 décembre 1989 déchargeant M. JURADO de ses fonctions de directeur de l'OPHLM de Toulouse ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, et alors même que M. JURADO aurait eu connaissance de cette décision au plus tard le 31 janvier 1990, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux, sa requête dirigée contre le rejet dudit recours n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement n? 93/2014 du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Toulouse qui rejette la demande de M. JURADO au motif qu'elle est tardive doit être annulé ;
En ce qui concerne le jugement n? 95/1059 du 6 mars 1997 :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du président de l'OPHLM de Toulouse le déchargeant de ses fonctions, M. JURADO a exposé devant le tribunal administratif que sa demande était justifiée dès lors que les décisions attaquées n'étaient pas motivées, n'avaient pas été précédées de la communication du dossier et que l'intérêt du service n'était pas établi ; que, pour répondre à ces moyens, le tribunal administratif s'est borné à déclarer que si les deux premiers griefs étaient établis, le troisième ne l'était pas et que, par suite, il n'y avait pas lieu dans les circonstances de l'affaire de procéder à la reconstitution de sa carrière et qu'une indemnité de 3 000 F constituerait une réparation suffisante de son préjudice ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi l'intérêt du service justifiait la décharge de fonction de M. JURADO, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les deux requêtes, d'annuler les jugements attaqués, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. JURADO devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses : "Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
- de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- de secrétaire général, secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
- de directeur, directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47 qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré puisse, en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire lui conférant un tel pouvoir, mettre fin discrétionnairement aux fonctions du directeur ; que le licenciement d'un tel directeur ne peut dès lors intervenir que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ne comportent pas la motivation exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il est constant, en outre, qu'elles n'ont pas été précédées de la communication de son dossier à l'intéressé ; que, dès lors, elles doivent être annulées ;
Sur l'indemnité :
Considérant que si le conseil d'administration de l'OPHLM de Toulouse, à l'occasion du changement de son président, pouvait estimer qu'il y avait lieu de choisir un nouveau directeur, cette décision n'aurait était justifiée que si des griefs précis pouvaient être faits au directeur en place ; qu'il résulte de l'instruction et des propres dires de l'office qu'aucun grief ne pouvait être formulé à l'encontre de M. JURADO ; qu'ainsi les décisions litigieuses ouvrent à M. JURADO, du fait de leur illégalité, droit à la réparation de l'entier préjudice qu'elles lui ont causé ;
En ce qui concerne la perte de revenus :

Considérant que si M. JURADO peut prétendre à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi correspondant à la perte de rémunération afférente à l'emploi dont il a été irrégulièrement privé, il ne saurait cependant faire état au titre de ce préjudice ni d'un avancement de grade dont il aurait pu bénéficier, ni des primes liées à l'exercice des fonctions dont il a été déchargé ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer le requérant devant l'OPAC de Toulouse pour le calcul de l'indemnité qui lui est due afin de compenser la perte de revenus qu'il a subie du 1er février 1990 à la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
Considérant que M. JURADO, outre l'indemnité correspondant à sa perte de revenus, demande le versement d'une indemnité relative au "préjudice spécial" que lui auraient causé les décisions litigieuses ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 10 000 F tous intérêts compris ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que M. JURADO a demandé que les sommes dues soient assorties des intérêts à la date du 23 décembre 1994 à laquelle il a présenté une réclamation en ce sens à l'OPAC ; qu'il a par ailleurs demandé le bénéfice de la capitalisation desdits intérêts aux dates des 18 mars 1996 et 13 août 1997 ; que s'agissant des sommes dues du 1er février 1990 au 23 décembre 1994, elles porteront intérêts à compter de cette date et dans la mesure où plus d'un an s'est écoulé à la date du 18 mars 1996 et 13 août 1997, les intérêts dus seront capitalisés aux dites dates pour produire eux-mêmes intérêts ; que s'agissant des sommes dues postérieurement au 23 décembre 1994, elles porteront intérêts à compter du mois au cours duquel elles auraient dû être versées et les intérêts dus seront capitalisés, dans la mesure où plus d'un an se sera écoulé, aux dates des 18 mars 1996 et 13 août 1997 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. JURADO :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en se sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
En ce qui concerne la réintégration, la reconstitution de la carrière et l'indemnité pour pertes de revenus :

Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement la réintégration de M. JURADO dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière à compter du 1er février 1990, ainsi que le versement de l'indemnité pour perte de revenus assortie des intérêts telle que définie ci-dessus ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OPAC de Toulouse de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une décision en ce sens sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
En ce qui concerne l'indemnité de 10 000 F relative aux autres préjudices :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. JURADO en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'OPAC de Toulouse est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. JURADO ;
Sur la demande de l'OPAC tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire de M. JURADO enregistré au greffe le 6 avril 1998, en application de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contenu des passages incriminés excède le droit à la libre discussion ; que par suite la demande de l'OPAC tendant à la suppression de ces passages doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. JURADO qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à l'OPAC de Toulouse la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPAC de Toulouse à verser à M. JURADO au titre des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel une somme de 13 951 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les jugements 95/1059 et n? 93/2014 et du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble les décisions des 15 décembre 1989 et 26 juillet 1993 du conseil d'administration de l'OPHLM de Toulouse, sont annulés.
Article 2 : M. JURADO est renvoyé devant l'OPAC de Toulouse pour le calcul de la perte de revenus qu'il a subie et des intérêts tels que définis dans le présent arrêt.
Article 3 : L'OPAC de Toulouse est condamné à verser à M. JURADO une somme de 10 000 F au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 13 951 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint à l'OPAC de Toulouse de réintégrer M. JURADO dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 1990, ainsi que de lui verser l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 5 : L'OPAC de Toulouse communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. JURADO et les conclusions de l'OPAC de Toulouse tendant à la suppression de passages prétendument injurieux sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01570;97BX01571
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code de justice administrative R421-5, L911-1, L8-3, L741-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-2, L7
Loi du 11 juillet 1979 art. 1
Loi du 16 juillet 1980 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;97bx01570 ?
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