Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1998, présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Lamarque ;
- de condamner la commune de Lamarque à lui verser la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts en raison des nuisances engendrées par les toilettes publiques situées à proximité de sa maison d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, ainsi qu'une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsque M. et Mme X... ont acheté leur maison d'habitation implantée sur le territoire de la commune de Lamarque (Gironde), les toilettes publiques situées à une dizaine de mètres de cette maison étaient en service depuis plusieurs années ; qu'ainsi M. X... ne pouvait ignorer, à la date de son acquisition, les inconvénients résultant de la proximité de cet ouvrage public, en particulier les odeurs dont il se plaint ; qu'il n'est pas allégué que ces inconvénients se seraient aggravés ultérieurement ; qu'eu égard aux caractéristiques dudit ouvrage telles que l'instruction a permis de les établir, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'à la date où il est devenu propriétaire, cette installation pouvait être regardée comme provisoire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'avait droit à aucune indemnisation pour les troubles de jouissance invoqués et a, par suite, rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Lamarque ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamarque, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme à la commune de Lamarque en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Lamarque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.