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26/02/2001 | FRANCE | N°98BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 98BX00249


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1998, présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Lamarque ;
- de condamner la commune de Lamarque à lui verser la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts en raison des nuisances engendrées par les toilettes publiques situées à proximité de sa maison d'habitation, avec intérêts au taux légal à com

pter de la requête introductive d'instance, ainsi qu'une somme de 8 000 F sur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1998, présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Lamarque ;
- de condamner la commune de Lamarque à lui verser la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts en raison des nuisances engendrées par les toilettes publiques situées à proximité de sa maison d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, ainsi qu'une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsque M. et Mme X... ont acheté leur maison d'habitation implantée sur le territoire de la commune de Lamarque (Gironde), les toilettes publiques situées à une dizaine de mètres de cette maison étaient en service depuis plusieurs années ; qu'ainsi M. X... ne pouvait ignorer, à la date de son acquisition, les inconvénients résultant de la proximité de cet ouvrage public, en particulier les odeurs dont il se plaint ; qu'il n'est pas allégué que ces inconvénients se seraient aggravés ultérieurement ; qu'eu égard aux caractéristiques dudit ouvrage telles que l'instruction a permis de les établir, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'à la date où il est devenu propriétaire, cette installation pouvait être regardée comme provisoire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'avait droit à aucune indemnisation pour les troubles de jouissance invoqués et a, par suite, rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Lamarque ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamarque, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme à la commune de Lamarque en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Lamarque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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