La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2001 | FRANCE | N°98BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 98BX00379


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1998 sous le n? 98BX00379 la requête présentée pour M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 en tant que le tribunal administratif de Pau a seulement condamné l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 5 000 F ;
- de condamner l'OPAC à lui verser la somme de 2 millions de francs assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 1994 ;
- de condamner également l'OPAC à lui payer la somme de 10 000 F

au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1998 sous le n? 98BX00379 la requête présentée pour M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 en tant que le tribunal administratif de Pau a seulement condamné l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 5 000 F ;
- de condamner l'OPAC à lui verser la somme de 2 millions de francs assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 1994 ;
- de condamner également l'OPAC à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions incidentes de l'OPAC tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant que, par le jugement du 6 janvier 1998, le tribunal administratif de Pau, après avoir annulé la décision de licenciement de M. X... prise le 28 janvier 1994 par le conseil d'administration de l'OPAC des Hautes Pyrénées pour défaut de motivation, a accordé à l'intéressé une indemnité de 5 000 F au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ; que, par sa requête, M. X... ne sollicite l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il a limité à 5 000 F le montant de l'indemnité ; que les conclusions du recours incident de l'OPAC, qui sont dirigées contre l'annulation de la décision de licenciement prononcée par le tribunal administratif, soulèvent par suite un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de M. X... ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'OPAC des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 1995, soit avant la clôture de l'instruction, intervenue le 30 septembre 1996 dans l'instance n? 94BX00378 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'office ne saurait être regardé comme ayant acquiescé aux faits au sens de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que, d'autre part, si l'OPAC s'est fondé sur la non-validité de l'avenant du 17 janvier 1992 pour soutenir que M. X... ne pouvait utilement s'en prévaloir, il ne ressort pas des pièces du même dossier que ledit OPAC ait présenté de conclusions tendant à l'annulation de cet avenant sur lesquelles le tribunal administratif aurait omis de statuer ; qu'enfin, le tribunal administratif a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, considérer d'une part, que la décision de licenciement attaquée n'était pas motivée et présentait ainsi un vice de forme et, d'autre part, que M. X... ne contestait pas sur le fond le motif tiré de son insuffisance professionnelle dans la gestion du personnel de l'office ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les griefs retenus contre M. X... par l'OPAC des Hautes-Pyrénées figurait celui tiré de la crise de direction que provoquait le conflit opposant l'intéressé à plusieurs chefs de service ; qu'en révélant l'incapacité de M. X... à exercer de manière satisfaisante ses fonctions de directeur général, ce seul grief autorisait l'OPAC des Hautes-Pyrénées à mettre fin à ces fonctions pour insuffisance professionnelle ; que dès lors, en condamnant l'OPAC, eu égard aux vices entachant la décision du 28 janvier 1994 qu'ils ont annulée, à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1994, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. X..., qui ne saurait utilement contester les autres griefs qui, selon lui, avaient pu fonder la décision litigieuse ;

Considérant que M. X... a demandé le 21 décembre 2000 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC des Hautes-Pyrénées qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'OPAC des Hautes-Pyrénées la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 5 000 F que l'OPAC des Hautes-Pyrénées a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 janvier 1998 échus le 21 décembre 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que les conclusions incidentes de l'OPAC des Hautes-Pyrénées sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00379
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative R612-6, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;98bx00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award