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26/02/2001 | FRANCE | N°98BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 98BX00551


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MATMUT, dont le siège social est situé ... (Seine-Maritime) et pour MM. Stéphane et André X... demeurant au marais de Dignac, Dignac (Charente) ;
La MATMUT et les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat et le département de la Charente-Maritime en raison de l'accident de la route dont a été victime M. Sté

phane X... le 1er janvier 1994 ;
- de condamner le département de la ...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MATMUT, dont le siège social est situé ... (Seine-Maritime) et pour MM. Stéphane et André X... demeurant au marais de Dignac, Dignac (Charente) ;
La MATMUT et les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat et le département de la Charente-Maritime en raison de l'accident de la route dont a été victime M. Stéphane X... le 1er janvier 1994 ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime au paiement de la somme de 1 233 455,20 F au titre des conséquences dommageables de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat du département de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Stéphane X..., qui circulait en voiture le 1er janvier 1994, de nuit et par temps de grêle, sur le chemin départemental 732 en direction de Royan, a perdu le contrôle de son véhicule du fait de l'existence sur la voie publique d'une importante nappe d'eau, et a percuté un arbre situé sur l'accotement ; que le conducteur et les trois passagers ont été gravement blessés ; que la compagnie d'assurances MATMUT et MM. Stéphane et André X... demandent que le département de la Charente-Maritime soit condamné à rembourser à la compagnie les sommes que celle-ci a versées aux passagers en sa qualité d'assureur du conducteur ;
Considérant, en premier lieu, que MM. Stéphane et André X..., qui ne sollicitent l'indemnisation d'aucun préjudice personnel, ne contestent pas la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir, que les premiers juges ont opposée à leur action contentieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la nappe d'eau, d'une profondeur moyenne de 3 centimètres, était signalée par trois panneaux, dont deux panneaux de danger portant la mention "inondation" situés à environ 125 mètres en amont et un piquet doublé d'un feu clignotant placé à hauteur de cette nappe ; que cette signalisation était suffisante pour avertir les usagers de la voie du danger représenté par ladite nappe, alors même qu'elle ne correspondrait pas strictement aux prescriptions de l'instruction n? 81-86 du 23 septembre 1981 sur la signalisation routière ; qu'ainsi le département de la Charente-Maritime apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d'assurances MATMUT et, en tout état de cause, MM. Stéphane et André X..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la compagnie d'assurances MATMUT et de MM. Stéphane et André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00551
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;98bx00551 ?
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