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26/02/2001 | FRANCE | N°98BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 98BX00696


Vu, enregistrée sous le n? 98BX00696, la décision en date du 1er avril 1998 par laquelle le Conseil d' Etat, statuant au contentieux a : 1?) annulé l'arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES dirigé contre le jugement en date du 22 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier ; 2?) renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu, enregistrée primitivement sous le n? 92BX00272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 4 septembre

1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, dont le si...

Vu, enregistrée sous le n? 98BX00696, la décision en date du 1er avril 1998 par laquelle le Conseil d' Etat, statuant au contentieux a : 1?) annulé l'arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES dirigé contre le jugement en date du 22 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier ; 2?) renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu, enregistrée primitivement sous le n? 92BX00272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, dont le siège social est à Clermont-l'Hérault (Hérault), représentée par son président directeur général en exercice ;
La SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation in solidum ou à défaut conjointe et solidaire, du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault (S.I.E.V.H.) et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques (I.T.H.) à lui payer la somme hors taxe de 1 587 885 F en règlement du solde d'un marché, en date du 21 juillet 1981, de construction d'une centrale hydro électrique à Cazouls-l'Hérault ;
2?) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif, avec intérêts de droit à compter du 21 avril 1986 ;
3?) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de l'Hérault et la S.A.R.L. I.T.H. à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-11 du C.C.A.G. travaux : "si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations"; qu'aux termes de l'article 50-12 du même texte : "après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur." ; qu'aux termes de l'article 50-21 du C.C.A.G. : "lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 50-31 du CCAG travaux : "si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent" ; qu'enfin aux termes de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales : "Si dans le délai de six mois, à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamatio ns auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, toute réclamation est irrecevable" ;

Considérant qu'à la suite de la réception des travaux qu'elle avait effectués pour le compte du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault dans le cadre du marché dont elle était titulaire, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES a comme le prévoit l'article 13-31 du CCAG établi un projet de décompte final, qu'elle a transmis à la société Ingénierie travaux hydro-électriques, maître d'oeuvre des travaux, le 3 octobre 1983 ; que dans la lettre de transmission dudit décompte, la société a réclamé le règlement des dépenses, évaluées à 1 587 885,03 F hors taxes, correspondant aux travaux supplémentaires qu'elle avait dû effectuer à la suite d'une part de la crue exceptionnelle de l'Hérault survenue les 28 et 29 juin 1981 et d'autre part de la découverte tardive du niveau réel de la cote du substratum ; que cette demande doit être regardée comme le mémoire en réclamation exigé par l'article 50-11 précité du CCAG ; que cette réclamation ayant été expressément rejetée par la société Ingénierie travaux hydro-électriques le 12 octobre 1983, la société requérante a contesté ce refus par le moyen d'un mémoire complémentaire adressé au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage dès le 18 octobre 1983, soit dans le délai prévu par les stipulations précitées de l'article 50-21 du CCAG ; que dans ces conditions, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES n'a pas respecté la procédure prévue par les stipulations précitées du CCAG, faute en particulier d'avoir produit un mémoire complémentaire dans le délai maximal de trois mois à compter du rejet de sa demande ; que le syndicat n'est pas non plus fondé à soutenir que la réclamation du 3 octobre 1983 était tardive, compte tenu de la circonstance que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES avait porté ses réserves à la connaissance du maître d'oeuvre dès le 25 juillet 1982 en lui renvoyant un ordre de service en date du 22 juin 1982, dès lors que cet ordre de service, eu égard à son contenu et à la date à laquel le il a été envoyé à l'entreprise, ne pouvait constituer le décompte définitif des travaux prévu à l'article 13-42 du CCAG, et n'a pu faire courir le délai de forclusion fixé à l'article 13-44 du même CCAG ;
Considérant que le mémoire complémentaire de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il lui était loisible, en vertu des stipulations précitées de l'article 50-31 du CCAG, de saisir le tribunal administratif sans que lui soit opposable le délai de six mois à partir de la notification de la décision prévu par les stipulations de l'article 50-32 dudit CCAG, lesquelles ne sont applicables de par leurs termes mêmes, que lorsqu'une décision a été prise par le maître de l'ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par la SOCIETE ANONYME BEC FRERES devant le tribunal administratif de Montpellier doivent être écartées ;
Au fond :

Considérant que par marché notifié le 21 juillet 1981, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES s'est engagée envers le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault à construire, pour un prix global et forfaitaire de 3 457 000 F, une centrale hydro-électrique sur le territoire de la commune de Cazouls-d'Hérault ; que la société soutient, à l'appui de sa demande d'indemnité, avoir été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans l'obligation d'effectuer, pour un montant de 1 587 885 F, des travaux rendus nécessaires en raison de sujétions imprévues résultant à la fois de crues de l'Hérault et de difficultés rencontrées lors des travaux de terrassement ;
Considérant que le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entrepreneur puisse obtenir une indemnité pour les difficultés exceptionnelles et imprévisibles par lui rencontrées dans l'exécution des travaux si elles ont été de nature à entraîner un bouleversement de l'économie du contrat ;
Sur les sujétions rencontrées lors des travaux de terrassement :
Considérant que par une lettre du 11 mars 1981, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault a indiqué à l'entreprise BEC, qui était présélectionnée en même temps que d'autres entreprises, que "le terrain était constitué d'alluvions qui reposent sur un tuf compact, dont le toit est à la cote 9 NGF environ", alors qu'un sondage réalisé le 20 juillet 1981, dans le cadre des travaux effectués par l'entreprise, a révélé que la cote du tuf était située en fait au niveau 7NGF, soit deux mètres plus bas ; que cette erreur se trouvait reproduite dans les plans fournis aux entreprises ; que cette lettre du 11 mars 1981 ne donnait aux entreprises qu'un délai de 13 jours pour déposer leur offre ; que par sa brièveté le délai ainsi donné n'a pas permis aux entreprises d'effectuer des sondages ni de procéder à des études géologiques sérieuses ; que, nonobstant le caractère forfaitaire du marché conclu, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est dès lors fondée à demander une indemnité pour les difficultés imprévisibles et exceptionnelles qu'elle a rencontrées dans l'exécution des travaux et dont elle établit, eu égard au coût desdits travaux, qu'elles ont eu pour effet, en l'obligeant à utiliser des palplanches plus longues et des pompes aux capacités de débit plus puissantes, de bouleverser l'économie du contrat, sans que les défendeurs puissent utilement se prévaloir de ce que les travaux en question n'ont pas été ordonnés par le maître d'ouvrage ni expressément approuvés par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui lui a dénié tout droit à indemnité ;
Considérant, toutefois, qu'il incombait à la société requérante, en tant que candidate à la soumission, de mesurer, avant l'attribution du marché, l'étendue des obligations qu'elle devrait assumer et de tenir compte des diverses difficultés qu'elle pourrait rencontrer, notamment par suite de la nature du terrain, dès lors que les renseignements sur la profondeur du substratum n'étaient donnés que de manière approximative ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES en en fixant le montant à la somme de 1 000 000 F ;
Sur les sujétions résultant des crues :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.11 du CCAP : "le prix global et forfaitaire du marché, et les prix unitaires justificatifs sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels ci-après indiqués lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après : crues sur l'Hérault : a) pendant la période du 15 mai au 30 juillet 200 M3 / seconde b) après le 31 juillet 800 M3 / seconde, ces débits devant être enregistrés à la station C. 633 de Montagnac". Considérant que si la SOCIETE ANONYME BEC FRERES soutient que, pendant le déroulement du chantier, plusieurs crues importantes ont excédé les communes prévisions des parties, elle n'établit par le document qu'elle verse au dossier, à savoir un relevé du service hydrologique du Rhône effectué à la station de Montagnac, qu'un seul dépassement des prévisions contractuelles le 29 juin 1981 ; que d'après ses propres calculs, le montant des dégâts occasionnés à son chantier par ces hautes eaux s'est élevé au montant non contesté de 40 000 F ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques à payer conjointement et solidairement à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme globale de 1 040 000 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande le paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1986, date de sa demande introductive d'instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SOCIETE ANONYME BEC FRERES le 16 avril 1997 et le 15 janvier 2001 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu également de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault :
Considérant que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme de 1 040 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1986.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1 040 000 F échus le 16 avril 1997 et le 15 janvier 2001 seront capitalisés à ces deux dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00696
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;98bx00696 ?
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