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26/02/2001 | FRANCE | N°98BX01160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 98BX01160


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juin 1998, présentée pour la société COMPAGNIE ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS (COMATRAP) dont le siège social est sis zone industrielle de Petit-Pérou 97139 Abymes agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante à

lui payer la somme de 1 200 708,50 F déterminée par expert, la somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juin 1998, présentée pour la société COMPAGNIE ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS (COMATRAP) dont le siège social est sis zone industrielle de Petit-Pérou 97139 Abymes agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante à lui payer la somme de 1 200 708,50 F déterminée par expert, la somme de 1 050 031,70 F pour perte de chantier, les intérêts moratoires à compter du 18 juin 1992 et 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les dépens ;
- de condamner la commune de Saint-Louis de Marie-Galante à lui verser lesdites sommes avec intérêts depuis le 18 juin 1992, à lui payer 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les frais d'expertise taxés à hauteur de 38 837,10 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP BARRIERE-EYQUEM-BARRIERE, avocat de la COMPAGNIE ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché passé le 21 mai 1998 avec la commune de Saint-Louis de Marie X... pour la construction des tribunes du stade municipal, la COMATRAP a été chargée de réaliser le lot n? 11 (voirie et réseaux divers) ; que, par un jugement du 10 juin 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé la résiliation de ce marché avec effet du 18 juin 1992 et a ordonné une expertise sur le montant du préjudice subi par la COMATRAP du fait de cette résiliation ; que, par le jugement attaqué du 21 avril 1998, le même tribunal a rejeté la demande de la COMATRAP en indemnisation ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les exceptions tirées de la violation des articles R. 87-1 et R. 89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par les articles R. 411-2 et R. 411-3 du code de justice administrative manquent en fait ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en première instance la commune de Saint-Louis de Marie X... avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ; que les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, considérer qu'un moyen tiré de manquements aux stipulations de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales travaux était ainsi soulevé ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement du 10 juin 1997 rapproché des motifs qui en constituent le support nécessaire que si le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir prononcé la résiliation du marché passé le 31 mai 1988 entre la COMATRAP et la commune de Saint-Louis de Marie X..., a ordonné pour le surplus des conclusions de la demande une expertise en vue de permettre d'évaluer le manque à gagner et les autres préjudices qui sont résultés pour elle de la résiliation dudit marché, il a admis, qu'en l'absence de toute faute de la société COMATRAP, cette dernière avait droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation du marché litigieux, y compris la totalité du manque à gagner compte tenu du montant des travaux garantis pour ledit marché et non exécutés, manque à gagner à apprécier à la date du 18 juin 1992 ; que ce jugement avait ainsi tranché le principe du droit à l'indemnisation de la société ; que le tribunal avait dès lors épuisé sa compétence sur ce point ; que, par suite, il ne pouvait revenir sur ledit principe ; qu'ainsi son jugement, dans cette mesure, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société COMATRAP devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que le manque à gagner subi par la société COMATRAP du fait de la résiliation du marché à compter du 18 juin 1992 s'élève à 700 021 F ; que les autres préjudices représentés par le maintien sur place du matériel et d'une partie de la main d'oeuvre pour son entretien ainsi que par les frais d'immobilisation de la caution s'élèvent selon l'expert à 500 687 F ; que cette évaluation de ces différents chefs de préjudice n'est pas sérieusement contestée par la commune de Saint-Louis de Marie X... ; qu'en ce qui concerne les pertes de marchés dont fait état la société requérante, elle n'apporte aucun élément précis de nature à les faire prendre en considération, même si l'expert en a fait, pour le principe, une évaluation théorique ; que les conclusions de la société doivent sur ce point être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Louis de Marie X... doit être condamnée à verser à la COMATRAP la somme de 1 200 708 F ;
Considérant que cette indemnité doit porter intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992, date d'effet de la résiliation prononcée par les premiers juges ;
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en première instance doivent être mis à la charge de la commune de Saint-Louis de Marie X... ;
Sur l'appel en garantie par la commune de Saint-Louis de Marie X..., de M. Z... et du bureau d'études techniques Velleyen :
Considérant que si la commune de Saint-Louis de Marie X... demande à être garantie par le bureau d'études techniques Velleyen des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, elle ne formule à l'égard de ce bureau aucun grief précis ; que ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que M. Z..., maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de type MI, a manqué à ses obligations tant au niveau de la préparation du cahier des clauses techniques particulières et du CCAP qu'à celui de la procédure de passation du marché et son suivi ; que la commune est dès lors fondée à demander à être intégralement garantie par M. Z... des condamnations résultant du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante qui n'est pas la partie tenue aux dépens soit condamnée à payer à la commune de Saint-Louis de Marie X... la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ladite commune à payer à la société requérante une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 21 avril 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Louis de Marie X... est condamnée à payer à la société COMATRAP la somme de 1 200 708 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de la commune de Saint-Louis de Marie X....
Article 4 : La commune de Saint-Louis de Marie X... est condamnée à payer à la société requérante la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMATRAP est rejeté.
Article 6 : M. Z... est condamné à garantir la commune de Saint-Louis de Marie X... des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01160
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.


Références :

Code de justice administrative R411-2, R411-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;98bx01160 ?
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