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26/02/2001 | FRANCE | N°98BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 98BX01609


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOM) de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN, MOISSAC, dont le siège est fixé en la mairie de Montauban et LA COMMUNE DE MONTAUBAN par Maître Y..., avocat ;
Le SIRTOM de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN, MOISSAC et la COMMUNE DE MONTAUBAN demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la soci

été Laurent Bouillet Ingénierie soit condamnée à leur payer une pro...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOM) de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN, MOISSAC, dont le siège est fixé en la mairie de Montauban et LA COMMUNE DE MONTAUBAN par Maître Y..., avocat ;
Le SIRTOM de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN, MOISSAC et la COMMUNE DE MONTAUBAN demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la société Laurent Bouillet Ingénierie soit condamnée à leur payer une provision de 1 067 405, 27 F à valoir sur la réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'usine de traitement des ordures ménagères de Montauban et le réseau de chauffage urbain qu'elle alimente ;
2?) de condamner la société Laurent Bouillet Ingénierie à leur payer ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître Pierre Y... de la SCP Pierre FAURE-Marie FAURE, avocat du SIRTOM DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN, MOISSAC et de la COMMUNE DE MONTAUBAN ;
- les observations de Maître Z... substituant Maître KREMER, avocat de la société Laurent Bouillet ingénierie ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que le SIRTOM de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN , MOISSAC et la COMMUNE DE MONTAUBAN recherchent la responsabilité de la société Laurent Bouillet Ingénierie sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. X..., expert judiciaire, que, d'une part, il n'est pas certain, en l'état du dossier que les désordres constatés soient de nature à engager la responsabilité des intervenants au marché au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que, d'autre part, il demeure des incertitudes quant à une éventuelle faute du maître de l'ouvrage et quant au choix du procédé le plus approprié pour remédier aux désordres ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation de la société Laurent Bouillet Ingénierie à l'égard des collectivités requérantes n'apparaît pas dans l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, comme dépourvue de caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le SIRTOM de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN , MOISSAC et la COMMUNE DE MONTAUBAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller-délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société Laurent Bouillet Ingénierie à leur payer une provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement le SIRTOM de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN , MOISSAC et la COMMUNE DE MONTAUBAN à payer à la société Laurent Bouillet Ingénierie une somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SIRTOM de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN, MOISSAC et de la COMMUNE DE MONTAUBAN est rejetée.
Article 2 : Le SIRTOM de MONTAUBAN, CASTELSARRASIN, MOISSAC et la COMMUNE DE MONTAUBAN verseront à la société Laurent Bouillet Ingénierie une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Laurent Bouillet Ingénierie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01609
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative R541-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;98bx01609 ?
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