Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Y... demeurant chez M. X..., ..., appartement 85 à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 14 avril 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2?) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction de nature à justifier que le juge saisi au principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions que la loi du 8 février 1995 a introduites aux articles L. 8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ces conditions sont remplies, il lui appartient, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé du sursis de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge, compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 1999 qui a rejeté comme irrecevable la demande introduite par Mme Y... devant lui doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre la décision en date du 14 avril 1998, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de cette mesure ; que par suite la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il en soit sursis à l'exécution doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.