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27/02/2001 | FRANCE | N°97BX01898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 97BX01898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 septembre 1997 sous le n? 97BX01898, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST, dont le siège social est ... (87044), venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Haute Vienne ; la CRCAM DE CENTRE OUEST demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la CRCAM de la Haute-Vienne tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société

s à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1986, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 septembre 1997 sous le n? 97BX01898, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST, dont le siège social est ... (87044), venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Haute Vienne ; la CRCAM DE CENTRE OUEST demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la CRCAM de la Haute-Vienne tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 à raison de commissions de placement d'épargne perçues de la Caisse nationale de crédit agricole et de cotisations de cartes bancaires ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les commissions de placement de produits d'épargne :
Considérant que, dans ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE CENTRE OUEST, venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Haute Vienne qu'elle a absorbée, déclare se désister des conclusions de sa requête relatives aux commissions de placement de produits d'épargne qui ont été réintégrées dans les résultats imposables de cette dernière caisse au titre de 1986 ; que ce désistement d'instance sur ce point est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST rend sans objet les conclusions reconventionnelles tendant à annuler les déductions corrélatives et à rétablir les impositions correspondantes au titre de 1987 et 1988, que le ministre a formulées dans le cas où il serait fait droit à la demande de la caisse quant aux commissions de placement ;
En ce qui concerne les cotisations de carte bancaire :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse régionale assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'à l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi de relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par ces titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants, la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse, pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; qu'il suit de là que les rappels d'impôt sur les sociétés restant en litige, qui procèdent de ce que les cotisations litigieuses ont été regardées comme acquises, dans leur totalité, dès la remise de la carte aux clients et par suite rattachées, pour leur montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants, ne sont pas légalement fondés ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la CRCAM de la Haute Vienne tendant à la déchar ge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette dernière caisse a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST relatives aux commissions de placement de produits d'épargne réintégrées dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés de la CRCAM de la Haute Vienne au titre de 1986.
Article 2 : Le jugement en date du 17 juillet 1997 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CRCAM de la Haute Vienne tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987 et 1988, à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire.
Article 3 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Haute Vienne a été assujettie au titre de 1987 et 1988, à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire.


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