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27/02/2001 | FRANCE | N°98BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 98BX00242


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joseph X... demeurant ... au Tampon (Réunion) , par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 3 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, majorées d'un

e amende fiscale, auxquelles il a été assujetti par décision du direc...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joseph X... demeurant ... au Tampon (Réunion) , par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 3 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, majorées d'une amende fiscale, auxquelles il a été assujetti par décision du directeur départemental de l'équipement en date du 13 novembre 1995 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : "Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement." ; que l'article 1599 B du même code dispose : "Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ... les départements peuvent établir ... une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département ... La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : " ... le département peut instituer ... une taxe départementale des espaces naturels sensibles ... La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, applicables à ces impositions : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ; .que, toutefois, dans le cas où l'intéressé a présenté une réclamation postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal, il est recevable à présenter, dans un mémoire au tribunal remplissant les diverses conditions exigées des requêtes devant les tribunaux administratifs, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions contestées a notification de la décision de rejet de l'administration ou l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 199-1 précité, et avant la clôture de l'instruction ;

Considérant que M. X... a été autorisé, par un permis de construire délivré le 8 juin 1990, à réaliser une extension d'un bâtiment commercial situé au Tampon (Réunion) ; qu'un procès-verbal, dressé le 13 octobre 1995 par un agent assermenté des services de l'équipement, ayant constaté que les prescriptions de cette autorisation n'avaient pas été respectées, notamment en ce qui concerne la surface construite, le directeur départemental de l'équipement a, par lettre du 13 novembre 1995, mis à la charge de l'intéressé le versement d'une somme de 1.063.520 F représentant le montant de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, majorées d'une amende fiscale d'égal montant, dont le requérant a sollicité la décharge par une demande enregistrée au greffe au tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion le 26 décembre 1995 ; que la somme ainsi mise à sa charge n'a fait l'objet d'une réclamation présentée au directeur départemental de l'équipement que le 17 juillet 1996 ; que les conclusions soumises au tribunal antérieurement à cette réclamation étaient, dès lors, irrecevables ainsi que le faisait valoir l'administration dans son mémoire en défense ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'avait pas à l'inviter à régulariser un tel vice ; que la circonstance qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le directeur avait conservé le silence pendant plus de six mois sur la réclamation dont il était saisi, n'a pas été de nature à régulariser la demande ; que cette irrecevabilité, enfin, n'a pas été couverte en cours d'instance, le requérant n'ayant pas présenté au tribunal, après l'expiration dudit délai de six mois suivant sa réclamation et avant la clôture de l'instruction, de conclusions en décharge de la somme en litige ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal ad ministratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande comme non recevable ;
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00242
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE


Références :

CGI 1723 sexies, 1599
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L142-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-27;98bx00242 ?
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