Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 23 juillet 1999 et 22 septembre 2000 sous le n? 99BX01751, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est ..., venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Vienne ; la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Vienne a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 à raison de cotisations de cartes bancaires ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse régionale assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'à l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi de relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par ces titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants, la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse, pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; qu'il suit de là que les rappels d'impôt sur les sociétés en litige, qui procèdent de ce que les cotisations litigieuses ont été regardées comme acquises, dans leur totalité, dès la remise de la carte aux clients et par suite rattachées, pour leur montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants, ne sont pas légalement fondés ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LA TOURAINE ET DU POITOU venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Vienne qu'elle a absorbée, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admini stratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Vienne a été assujettie au titre de 1991 et 1992, à raison de la réintégration dans ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Vienne a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Vienne a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire.