La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2001 | FRANCE | N°97BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX01196


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1997 au greffe de la cour, présenté pour M. Francis Y..., demeurant à Guizerix , (65230), par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 septembre 1994 par laquelle le préfet de Hautes Pyrénées a modifié le calcul des superficies prises en compte pour le régime de soutien aux producteurs de certaines terres arables et de condamnation de l'Etat à lui payer le montant de l'aide due , maj

orée des intérêts à taux légal ;
2?) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1997 au greffe de la cour, présenté pour M. Francis Y..., demeurant à Guizerix , (65230), par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 septembre 1994 par laquelle le préfet de Hautes Pyrénées a modifié le calcul des superficies prises en compte pour le régime de soutien aux producteurs de certaines terres arables et de condamnation de l'Etat à lui payer le montant de l'aide due , majorée des intérêts à taux légal ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du préfet des Hautes Pyrénées et de condamner l'Etat au paiement de l'indemnité réclamée et à celui des entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n?1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n? 3508/92 du 27 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement CEE n? 1765 /92 du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : " I . Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées dans le présent titre : ( ...) 2. Le paiement compensatoire est fixé à l'hectare et il est régionalisé. Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du présent règlement, et qui ne dépassent pas une superficie de base régionale. Celle-ci est établie en tant que nombre moyen d'hectares d'une région, qui, en 1989, 1990 et 1991 ont été consacrés à des cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d'aides publiques. Par "région", on entend un Etat membre ou une région à l'intérieur d'un Etat membre , au choix de l'Etat membre concerné" ; que selon les dispositions de l'article 6 du règlement n? 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires :" 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides et primes ; 1. Le contrôle administratif visé à l'article 8 du règlement CEE n? 3508/92 comporte notamment des vérifications croisés relatives aux parcelles et aux animaux déclarés afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile"; qu'enfin aux termes de l'article 9 du même règlement : "1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides "surfaces", la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée l , le montant de l'a de est calculé sur la base de la superficie déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée :
- de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée. - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ... 4. Les superficies établies en application des paragraphes 1 à 3 du présent article pour le calcul de l'aide sont utilisées :
- dans la cadre du gel des terres, pour le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables." ;
Considérant que par décision en date du 28 décembre 1994, le préfet des Hautes-Pyrénées a, à la suite d'un contrôle effectué le 22 juillet 1994 sur la propriété de M. Y..., supprimé l'aide compensatoire prévue par les dispositions précitées du règlement CEE du 30 juin 1992, précédemment accordée à l'intéressé par une décision du 7 juillet 1994 au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu de visite établi par l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales le 22 juillet 1994 et notamment des photographies annexées que les ilôts de culture 3, 7 et 8 d'une surface totale de 12,34 HA déclarés par M. Y... comme étant ensemencés de soja, ne portaient que très peu de pieds par mètre carré et ne faisaient pas l'objet de l'entretien nécessaire pour que les parcelles ne soient pas envahies par les mauvaises herbes ; que de l'examen de ces pièces, dont le tribunal administratif n'a pas dénaturé les énonciations, il ressort que ces trois ilôts ne peuvent être regardés comme étant cultivés au sens du règlement CEE du 30 juin 1992 précité ; que, ni la facture relative aux frais de battage de la récolte acquitté par M. Y... en 1994, ni les factures émises par celui-ci pour la vente de 6 tonnes de soja fin 1994 et début 1995 n'apportent la preuve que ces parcelles auraient produit une récolte ; par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que la surface des parcelles constituant ces ilôts 3, 7 et 8 ne devait pas être prises en compte pour le calcul du montant de l'aide compensatoire dont M. Y... a demandé le bénéfice pour l'année 1994 ; qu'il en résulte que la surface déclarée par celui-ci au titre de l'année 1994 qui était de 14.29 HA d'oléagineux, assortie d'un gel de terre de 6.06 HA, est largement supérieure à la surface déterminée durant le contrôle qui a également révélé que deux autres parcelles, d'une superficie de 2.05 HA n'avaient pas été consacrées à la culture du soja contrairement à la déclaration de M. Y... ; qu'il suit de là, qu'en application des dispositions précitées du règlement en date du 23 décembre 1992, l'administration ne devait lui octroyer aucune aide liée à la superficie ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision susvisée supprimant l'aide compensatoire à son profit étant rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de cette aide ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée
97BX01196--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01196
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award