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01/03/2001 | FRANCE | N°97BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 1998 par lesquels la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, domiciliée ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 2 juillet 1997 par le Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé la décision du 13 juin 1996 par laquelle la commission centrale des jeunes de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a prononcé l'exclusion de l'association Entente sportive rochelaise du championnat national des moins de 17 ans ;
- rejette la demande présent

e par l'association Entente sportive rochelaise devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 1998 par lesquels la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, domiciliée ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 2 juillet 1997 par le Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé la décision du 13 juin 1996 par laquelle la commission centrale des jeunes de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a prononcé l'exclusion de l'association Entente sportive rochelaise du championnat national des moins de 17 ans ;
- rejette la demande présentée par l'association Entente sportive rochelaise devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne l'association Entente sportive rochelaise à lui payer la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me THIRIEZ, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposé par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n? 84-610 du 16 juillet 1984 : "( ...) Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation ( ...) Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. La saisine du comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification" ;
Considérant que si ces dispositions ont pour effet de subordonner à l'engagement préalable d'une procédure de conciliation la recevabilité de tout recours contentieux contre la décision de l'une des instances sportives qu'elles visent, la seule désignation, par les statuts de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, du conseil national du football amateur comme l'autorité compétente pour connaître des réclamations contre les mesures prise par la commission centrale des jeunes ne saurait en revanche être regardée comme instituant, par elle même, un recours administratif obligatoire, dès lors qu'elle ne fixe ni délai ni procédure pour saisir cet organisme ; que la demande du club devant le tribunal administratif de Poitiers était ainsi recevable dès lors qu'avait été respectée la procédure de conciliation préalable instituée par l'article 19 de la loi n? 84-610 du 16 juillet 1984, précité ; que la fin de non recevoir opposée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL doit par suite être écartée ;
Sur la compétence du conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 des statuts de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, il appartenait à la seule assemblée fédérale d'adopter et de modifier le règlement de la Coupe de France et des championnats nationaux des jeunes ; qu'ainsi le conseil fédéral de la Fédération française de football était incompétent pour adopter, par sa délibération du 12 juillet 1995, la règle dite du carton bleu consistant à avantager les équipes ayant fait preuve de bonne tenue dans leur comportement sportif ;
Sur la légalité de la délibération du 10 février 1996 de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football :
Considérant que si l'assemblée fédérale de la Fédération française de football a, par la délibération du 10 février 1996, adopté la règle dite du carton bleu, et a ainsi régularisé l'incompétence dont était entachée la décision initiale, elle ne pouvait décider l'application de cette règle aux épreuves qui avaient déjà eu lieu sans entacher sa décision d'une rétroactivité illégale ; que la portée rétroactive de cette mesure ne résulte pas des retards qui auraient accompagné sa mise en place ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1996 par laquelle la commission centrale des jeunes de la Fédération française de football a prononcé l'exclusion de l'association Entente sportive rochelaise du championnat national des moins de 17 ans ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Entente sportive rochelaise, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à payer à l'association Entente sportive rochelaise la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est rejetée.
Article 2 : la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est condamnée à payer à l'association Entente sportive rochelaise la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01950
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-03 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx01950 ?
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