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01/03/2001 | FRANCE | N°97BX01970;99BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX01970 et 99BX01440


Vu 1?) sous le numéro 97BX01970, la requête enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 18 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 19 juin 1997, refusant de faire droit à sa demande de recrutement par les services de l'Etat, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'intégrer en qual

ité d'agent contractuel de l'Etat, dans l'attente d'un jugement au f...

Vu 1?) sous le numéro 97BX01970, la requête enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 18 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 19 juin 1997, refusant de faire droit à sa demande de recrutement par les services de l'Etat, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'intégrer en qualité d'agent contractuel de l'Etat, dans l'attente d'un jugement au fond ;
- de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu 2?) sous le 99BX011440, la requête enregistrée le 15 juin 1999, présentée par Mme Josiane X... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de recrutement par les services de l'Etat et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de l'intégrer en qualité d'agent contractuel ;
- d'annuler cette décision ;
- de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n? 99BX01440:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 ajouté au code du travail par la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 décembre 1993 : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ... les organismes de droit privé à but non lucratif ...peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi ... Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article L.322-4-8 du même code : "Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.322-4-7 du code du travail, Mme X... a bénéficié de deux contrats emploi-solidarité conclus avec l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée "Centre de formation professionnelle U.C.J.G.", le premier pour la période du 1er juin 1996 au 30 novembre 1996, le second pour la période du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997 ; que, durant ces périodes, en application de deux conventions établies pour les années 1996 et 1997, passées entre le centre de formation professionnelle précité et la préfecture de la Haute-Garonne, ayant pour objet l'accueil de stagiaires dans les services de la préfecture, Mme X... a été employée en tant qu'agent de bureau au service de la nationalité de ladite préfecture ; qu'au terme du dernier de ses contrats emploi-solidarité, Mme X... a demandé au préfet de la Haute-Garonne de la réintégrer dans les services de la préfecture, ce qui lui a été refusé par la décision contestée du 19 juin 1997 ;

Considérant que la circonstance que les deux conventions susmentionnées, en permettant aux services de la préfecture de la Haute-Garonne d'employer des personnes bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité méconnaîtraient les dispositions de l'article L.322-4-7 du code du travail, est sans incidence sur l'identité des parties aux contrats emploi-solidarité passés entre la requérante et le Centre de formation professionnelle U.C.J.G. et sur leur nature qui est selon les dispositions de l'article L.322-4-8 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut être regardée ni comme ayant conclu avec l'Etat un contrat de droit public à durée indéterminée, ni comme ayant fait l'objet d'un licenciement par la décision attaquée du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 1997 ; que les moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée, d'une part, d'irrégularités dès lors que son licenciement serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé de la consultation d'une commission administrative paritaire, d'autre part, de détournement de pouvoir, sont inopérants ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er avril 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 19 juin 1997, et à ce qu'il soit prescrit à cette autorité de la réintégrer dans les services de la préfecture en qualité d'agent contractuel de l'Etat ;
Sur la requête n? 97BX01970 :
Considérant que le rejet par le présent arrêt de la requête n? 99BX01440 rend sans objet l'appel interjeté par Mme X..., sous la requête n? 97BX01970, du jugement, en date du 18 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée en date du 19 juin 1997 ;
Article 1er : La requête de Mme Josiane X... n? 99BX01440 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n? 97BX01970 de Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code du travail L322-4-7, L322-4-8
Loi du 01 juillet 1901
Loi du 19 décembre 1989
Loi du 20 décembre 1993


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01970;99BX01440
Numéro NOR : CETATEXT000007496705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx01970 ?
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