Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 1999 par lesquels M. X..., domicilié ... (Gironde) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 27 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1993 par laquelle le maire de Mios a refusé de lui accorder un permis de construire, et à la condamnation de la commune de Mios à lui payer la somme de 151.690 F en réparation du préjudice subi ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Mios à lui payer la somme de 151.690 F en réparation du préjudice subi, et la somme de 5.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me DELTHIL, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la commune de Mios représentée par son maire s'est porté sans succès acquéreur du terrain d'assiette du projet de construction pour lequel un permis de construire a été refusé à M. X..., cette circonstance ne permet pas de regarder le maire comme ayant poursuivi à cette occasion la satisfaction d'un intérêt personnel ; qu'il ne pouvait par suite être regardé comme intéressé au sens de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n? 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3.000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ; que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme précité dispose : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier" ;
Considérant que l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mios autorise l'alimentation en eau des constructions par différents procédés et notamment par le recours à des forages particuliers ; qu'en l'absence de réseau de distribution d'eau potable auquel le terrain aurait été susceptible d'être raccordé, il appartenait à M. X..., en application des dispositions de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme, de porter sur le plan de masse, notamment pour l'alimentation en eau, les équipements privés prévus ; que si l'article R.421-13 du code de l'urbanisme précité impose à l'autorité compétente d'inviter le pétitionnaire à compléter sa demande, ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis, ont pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles, le cas échéant, est susceptible de naître au profit du demandeur un permis tacite, ne peuvent par suite être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire ; que le maire de Mios pouvait donc légalement, pour rejeter la demande présentée par M. X..., retenir l'absence de desserte en eau de la parcelle , sans être tenu d'inviter le pétitionnaire à compléter sa demande sur ce point ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Mios aurait pris une décision différente s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que les moyens tirés de l'absence de nécessité d'une desserte par le réseau électrique, du caractère suffisamment carrossable de la voie d'accès, ou des conditions dans lesquelles des voisins auraient eux-mêmes obtenu un permis, sont par suite et en tout état de cause inopérants ; que le refus de permis n'étant entaché d'aucune illégalité, M. X... n'est pas fondé à demander l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice que ce refus lui aurait causé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mios, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.