Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997 , présentée pour Melle Monique X... demeurant ... à Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente) ; Melle X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Yrieix soit condamnée à lui verser la somme de 150.000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la préemption exercée irrégulièrement par ladite commune ;
2?) de condamner la commune de Saint-Yrieix à lui verser la somme de 150.000 francs en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Melle X..., présente ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de réparation :
Considérant que Melle X... demande l'annulation du jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente à lui verser une indemnité de 150.000 francs en réparation du préjudice causé par la faute qu'aurait commise la commune en annonçant son intention de préempter l'immeuble appartenant à la requérante, qui faisait l'objet d'une vente par adjudication, avant le 19 mai 1995, date d'expiration du délai de surenchère, faussant ainsi le libre jeu de ces enchères ; que, si Melle X... soutient que cette intervention du conseil municipal qui a eu lieu, le 17 mai 1995, pendant le délai de surenchère, a pu dissuader d'éventuelles personnes de se porter acquéreurs de son habitation, il ne résulte pas de l'instruction que quiconque ait manifesté l'intention d'acquérir son immeuble au moment de l'adjudication et pendant ce délai de surenchère ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Melle X... une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.