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01/03/2001 | FRANCE | N°97BX02395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX02395


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1997, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., 97400 Saint Denis, par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Denis soit condamnée à lui payer la somme de 120000 francs en réparation du préjudice subi du fait de sa condamnation par la cour d'appel de Saint Denis à une astreinte et du préjudice moral résultant du retrait du permis de cons

truire ;
2?)de condamner la commune de Saint Denis à lui payer 12000...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1997, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., 97400 Saint Denis, par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Denis soit condamnée à lui payer la somme de 120000 francs en réparation du préjudice subi du fait de sa condamnation par la cour d'appel de Saint Denis à une astreinte et du préjudice moral résultant du retrait du permis de construire ;
2?)de condamner la commune de Saint Denis à lui payer 120000 francs en réparation des préjudices susévoquées et 8.100 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposé par le maire de Saint Denis :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint Denis a retiré le 2 juillet 1985 le permis de construire tacite né au profit de M. Y... au motif que ledit permis était contraire au cahier des charges du lotissement dans lequel était situé le terrain d'assiette ; que, par un arrêt du 22 mai 1987, la cour d'appel de Saint Denis a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis en date du 3 septembre 1985 condamnant M. Y... à dédommager ses voisins et à remettre la construction concernée en conformité avec les règles d'urbanisme applicables sous astreinte ; que par un arrêté en date du 25 février 1993, le maire de la commune de Saint Denis a demandé le paiement de l'astreinte à M. Y... ; que, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 18 mai 1995, condamné ce dernier à payer une astreinte d'un montant de 105.000 francs au profit de la commune de Saint Denis ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... demande la réparation du dommage résultant de sa condamnation à payer une astreinte de 105.000 francs à la commune de Saint Denis, ce dommage n'a pas de lien direct avec le retrait du permis de construire pris par le maire de la commune le 2 juillet 1985 mais découle de sa condamnation sous astreinte par le juge judiciaire ; que, par ailleurs et contrairement à ce que prétend le requérant, le juge judiciaire n'a pas fondé sa condamnation au paiement de l'astreinte de 105.000 francs sur l'impossibilité pour lui de régulariser la construction au regard des règles d'urbanisme en vigueur mais s'est borné à tirer les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 1987 précité jusqu'à la date de régularisation de la situation de M. Y... au regard des règles d'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient avoir subi un préjudice matériel important du fait de l'impossibilité d'effectuer régulièrement les travaux de construction envisagés ainsi qu'un préjudice moral, il n'établit pas par les arguments dont il se prévaut que ces préjudices résulteraient directement de la décision de retrait de permis de construire précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Denis, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.761-1 précité et de condamner M. Y... à payer à la commune de Saint Denis la somme de 5.000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer la somme de 5.000 francs à la commune de Saint Denis en application de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02395
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx02395 ?
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