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01/03/2001 | FRANCE | N°97BX31767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX31767


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré le 8 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 2 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme Christiane X... de la Torre, sa dé

cision, en date du 10 novembre 1993 lui refusant la prolongation de...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré le 8 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 2 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme Christiane X... de la Torre, sa décision, en date du 10 novembre 1993 lui refusant la prolongation de son séjour outre-mer ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme X... de la Torre devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision, en date du 10 novembre 1993, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder à Mme X... de la Torre la prolongation d'un an de son séjour à la Martinique, que cette décision a été prise au vu de la demande motivée de prolongation de séjour, en date du 25 août 1993, émanant de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision précitée du 10 novembre 1993 a été précédée d'un examen particulier de la candidature de Mme X... de la Torre ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour refuser l'avantage sollicité, le ministre s'est fondé sur le fait que la situation de Mme X... de la Torre ne présentait pas un caractère exceptionnel de nature à la faire bénéficier d'une prolongation de son séjour fixé à deux ans par l'ordre de mutation du 23 mars 1992 qui l'affectait à la Martinique ; que, si Mme X... de la Torre soutient que l'état de santé de son fils nécessitait la prolongation de son séjour, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier qui ne contient notamment aucun certificat médical prescrivant la prolongation du séjour à la Martinique de cet enfant ; que la circonstance que Mme X... de la Torre envisageait de demeurer dans ce département après avoir fait valoir ses droits à la retraite, ne suffit pas à établir qu'elle se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant que son séjour à la Martinique soit prolongé ; que, dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livré le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur le défaut d'examen de la situation individuelle de Mme X... de la Torre lequel aurait entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation, pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 10 novembre 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... de la Torre devant le tribunal administratif de Fort-de-France;
Considérant que, si Mme X... de la Torre soutient que l'autorité militaire était tenue de transmettre au MINISTRE DE LA DEFENSE le recours gracieux qu'elle avait présenté à la suite de la décision de refus du 10 novembre 1993 et qu'elle n'avait pas compétence pour refuser la prolongation de séjour, ces moyens sont relatifs à une décision du directeur du service national aux Antilles-Guyane en date du 29 novembre 1993 ; que, par suite lesdits moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la seule décision attaquée du 10 novembre 1993 ;
Considérant que si, en relevant qu' "aucun texte ne limite le séjour à deux ans", Mme X... de la Torre entend soutenir que le MINISTRE DE LA DEFENSE se serait cru à tort tenu par une disposition législative ou réglementaire de refuser la prolongation de son séjour, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que cette autorité a refusé à Mme X... de la Torre de prolonger son séjour outre-mer pour le seul motif que sa situation individuelle ne présentait pas de caractère exceptionnel justifiant la prolongation de séjour demandée ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision en date du 10 novembre 1993 ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France étant annulé par le présent arrêt, les conclusions de Mme X... de la Torre tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des astreintes pour défaut d'exécution du jugement, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 1997 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Christiane X... de la Torre devant le tribunal administratif de Fort-de-France ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de l'Etat sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31767
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DUREE DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx31767 ?
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