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01/03/2001 | FRANCE | N°98BX01999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 98BX01999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1999, par lesquels la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, domiciliée ..., demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 février 1995 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a rejeté la réclamation du Montauban football club tendant à la disqualification du club de Beauvais dans le cadre de la Coupe de France organisée au titre de l'a

nnée 1994, et a condamné la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à lui p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1999, par lesquels la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, domiciliée ..., demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 février 1995 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a rejeté la réclamation du Montauban football club tendant à la disqualification du club de Beauvais dans le cadre de la Coupe de France organisée au titre de l'année 1994, et a condamné la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à lui payer la somme de 250.000 F en réparation du préjudice causé ;
- rejette la demande présentée par le Montauban football club devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne le Montauban football club à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n? 85-238 du 13 février 1985 ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
- les observations de Me BOULE, avocat du Montauban Football Club ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL aux conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que si la demande du Montauban football club devant le tribunal administratif de Toulouse a été introduite plus de 2 mois après la dénonciation par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL de la décision de conciliation, il est constant que la décision attaquée en date du 3 février 1995 ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours : que sa notification n'a ainsi pu faire courir les délais de recours à son encontre, qui ne sauraient être regardés comme ayant pu être révélés par des recours administratifs intentés antérieurement par le Montauban football club ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 février 1995 :
Considérant que quelles que soient les limites de l'obligation d'un strict respect des règlements techniques et disciplinaires édictés par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, imposée à la Ligue nationale de football par l'article 2 de la convention de délégation, il résulte des articles 1 et 10 des règlements généraux ci-dessus rappelés que la Ligue nationale de football ne dispose d'aucune compétence quant à la gestion du football amateur ; que la Ligue ne tenait ainsi d'aucune disposition le pouvoir d'organiser le départ d'un joueur amateur de son club; que l'autonomie administrative dont bénéficie la Ligue est sans effet sur cette incompétence ; que l'article 137 du règlement administratif de la ligue qui, dérogeant aux dispositions de l'article 73 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, a prolongé la période pendant laquelle un joueur amateur peut prendre congé de son club est ainsi illégal ; que par suite, la décision du 3 février 1995 par laquelle, pour rejeter la réclamation du Montauban football club tendant à la disqualification du club de Beauvais, le conseil fédéral de la Fédération française de football s'est fondé sur la régularité de la mutation d'un joueur au regard des dispositions de l'article 137 de la Ligue repose ainsi sur une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 février 1995 du conseil fédéral de la Fédération française de football ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL aux conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le principe d'une indemnisation avait été expressément admis par la décision de conciliation rendue le 21 mars 1995 et rejetée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; que par suite le Montauban football club n'était pas tenu de saisir à nouveau le comité national olympique d'une demande de conciliation préalablement à la demande de dommages intérêts dont il a saisi la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL le 20 avril 1995 ; que la fin de non recevoir opposée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, et tirée du non respect de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 doit être rejetée ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnité :
Considérant qu'en se bornant à alléguer de manière générale que les recettes résultant pour un club de sa participation aux compétitions des seizièmes de finale de la coupe de France seraient très inférieures au montant accordé par le tribunal administratif de Toulouse, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'établit pas qu'en accordant à ce titre la somme de 250.000 F, les premiers juges auraient fait une évaluation exagérée du préjudice subi par le Montauban football club du fait de son éviction de cette compétition ;
Considérant que par la voie de l'appel incident, le Montauban football club demande que l'indemnité accordée par les premiers juges soit portée à 1.500.000 F ; qu'il résulte de l'instruction que si l'éviction irrégulière du Montauban football club a bien eu pour effet de le priver de la possibilité de participer aux compétitions des seizièmes de finale, le préjudice résultant de sa participation aux étapes suivantes de la compétition ne présente pas, compte tenu de l'incertitude propre aux épreuves sportives, un caractère direct et certain ; qu'eu égard au caractère éventuel des recettes tirées de la location du terrain, de la publicité et de l'exploitation de la buvette, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par le club en le fixant à 250.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer au Montauban football club la somme de 250.000 F ; que les conclusions du Montauban football club tendant à ce que l'indemnité accordée par les premiers juges soit portée à 1.500.000 F doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Montauban football club, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à payer au Montauban football club la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le Montauban football club sont rejetées.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est condamnée à payer au Montauban football club la somme de 10.000 F au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01999
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;98bx01999 ?
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