La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2001 | FRANCE | N°99BX02574;00BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 99BX02574 et 00BX00758


Vu 1?) le recours enregistré le 18 novembre 1999 sous le n? 99BX02574 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné au ministre, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution de ce jugement, en reconnaissant à Melle Y... la qualité d' agent de droit public depuis son recrutement, et en la plaçant sous un ré

gime juridique applicable aux agents de droit public, dans un d...

Vu 1?) le recours enregistré le 18 novembre 1999 sous le n? 99BX02574 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné au ministre, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution de ce jugement, en reconnaissant à Melle Y... la qualité d' agent de droit public depuis son recrutement, et en la plaçant sous un régime juridique applicable aux agents de droit public, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
- d'annuler ledit jugement ;
Vu 2?) la demande d' exécution enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour sous le n? 00BX00758 présentée par mademoiselle Marie des X...
Y... demeurant ... à Saint Jean (Haute-Garonne) ; Melle Y... demande l'exécution du jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse assortie d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 février 1897 modifié ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 99BX02574 et 00BX00758 se rapportent à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 10 décembre 1998 du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision implicite refusant de reconnaître la qualité d'agent de droit public à Melle Y... et lui a enjoint de reconnaître à l'intéressée la qualité d'agent de droit public depuis son recrutement et de la placer sous un régime juridique applicable aux agents de droit public, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant que Melle Y... a été recrutée par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de serveuse caissière au centre d' essais aéronautique de Toulouse, organisme de l'Etat sans personnalité morale ; qu'elle a donc la qualité d'agent contractuel de droit public de l' Etat ;

Considérant que, d'une part, si l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 a reconnu à certains agents non titulaires de l' Etat le droit à être titularisés, Melle Y... n'entre dans aucune des catégories d'agents non titulaires énumérées dans le tableau annexé au décret n? 84-1301 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d' intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; que, d'autre part, Melle Y... qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n? 96-1093 du 16 décembre 1996 qui institue des concours réservés aux agents non titulaires de l' Etat recrutés à titre temporaire pour assurer des missions de service public dévolues aux agents titulaires ; qu 'enfin, les dispositions législatives et réglementaires portant statut des ouvriers de l'Etat subordonnent l' accès à ce corps à des conditions préalables soumises à l'appréciation de l'administration et ne permettent pas d'intégrer directement dans ce corps les agents non titulaires du ministère de la défense, alors même que ceux ci exerceraient des fonctions identiques à celles des ouvriers de l' Etat ;
Mais considérant qu' aux termes de l'article 1er du décret n? 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : "les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ... recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2?, 3? et 6? alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ..." ; que selon l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n' a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit " ; qu' il résulte de ces dispositions combinées, que lorsque l'agent contractuel de droit public a été recruté pour occuper des fonctions concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration relevant du ministère de la défense et n' a pas été titularisé, il doit être placé sous le régime juridique du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l' Etat ; que, dès lors, le MINISTRE de LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a reconnu à Melle Y... la qualité d'agent de droit public et a enjoint au ministre de la placer sous un régime juridique applicable aux agents de droit public ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel " ;

Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE n' a pour obligation, ainsi qu'il a été jugé plus haut, ni de titulariser Melle Y... dans un corps de fonctionnaires du ministère de la défense ni de l' intégrer dans le corps des ouvriers de l' Etat, l'exécution du présent arrêt implique que Melle Y... soit placée dans une situation juridique régulière ; que, pour ce faire, le ministre est tenu de conclure avec l'intéressée un contrat de droit public et de lui faire application des dispositions du décret n? 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat , ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 décembre 1998 sont devenues sans objet ;
Article 1er : le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de conclure avec Melle Y... un contrat de droit public et de lui faire application des dispositions du décret n? 86-83 du 17 janvier 1986, ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : le surplus des conclusions de la demande d'exécution de Melle Y... est rejeté.
Article 4 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 1998.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code de justice administrative L911-4
Décret 84-1301 du 31 décembre 1984 annexe
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 1
Loi du 11 janvier 1984 art. 73, art. 82
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02574;00BX00758
Numéro NOR : CETATEXT000007496853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;99bx02574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award