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12/03/2001 | FRANCE | N°97BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 mars 2001, 97BX01023


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997 sous le n? 97BX01023 la requête présentée pour M. Jean X... demeurant Domaine de Montcausson, Revel (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1993 du président du conseil général du département de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice d'une aide financière pour les travaux de drainage ;
- de condamner le conseil général de la Haute-Garonne à

lui verser la somme de 63 605,72 F et la somme de 18 090 F sur le fondement...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997 sous le n? 97BX01023 la requête présentée pour M. Jean X... demeurant Domaine de Montcausson, Revel (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1993 du président du conseil général du département de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice d'une aide financière pour les travaux de drainage ;
- de condamner le conseil général de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 63 605,72 F et la somme de 18 090 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP BOUCHE, avocat de M. Jean X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de la délibération du 23 juin 1993 du conseil général de la Haute-Garonne relative au désendettement des structures collectives d'irrigation et de drainage, que l'aide exceptionnelle qu'elle institue, laquelle consiste en une prise en charge partielle des annuités d'emprunts, est réservée, en ce qui concerne le drainage, aux emprunts souscrits par les associations syndicales autorisées ;
Considérant, en second lieu, que les associations syndicales autorisées qui sont régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 constituent des établissements publics ; que, par suite, l'attribution de l'aide susmentionnée à ces seules associations ne saurait être regardée comme portant atteinte au principe d'égalité entre les usagers dès lors qu'elles se trouvent dans une situation différente de celle d'un groupement foncier agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole régie par les dispositions des articles L. 531-1 et R. 531 et suivants du code rural ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X... les travaux de drainage pour lesquels il demande à bénéficier de l'aide exceptionnelle instituée par le conseil général n'ont pas été réalisés au moyen d'un emprunt souscrit par une association syndicale autorisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil général qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au conseil général de la Haute-Garonne une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser au département de la Haute-Garonne la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01023
Date de la décision : 12/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - AIDES A OBJET SPECIFIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L531-1, R531
Loi du 21 juin 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-12;97bx01023 ?
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