Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1997 sous le n? 97BX02226 la requête présentée pour Mme Alice Y... demeurant ... (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angoulême soit déclarée responsable des préjudices qu'elle a subi à la suite d'une chute effectuée place Bouillaud à Angoulême le 13 mars 1996 et soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 F en réparation de son préjudice corporel, et à ce qu'un expert soit désigné aux fins de déterminer l'étendue de son incapacité permanente partielle et son pretium doloris ;
- de déclarer responsable la commune d'Angoulême ;
- de la condamner à lui verser une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice corporel ;
- de désigner un expert aux fins de déterminer son incapacité permanente partielle et son pretium doloris ;
- de condamner la commune d'Angoulême aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître X... de la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU, avocat de la commune d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle a été victime d'une chute place Bouillaud à Angoulême le 13 mars 1996 à 14 heures 30 causée par le mauvais état de la chaussée, les éléments qu'elle produit ne permettent d'établir ni le lieu exact de l'accident, ni le mauvais état de la chaussée incriminée ; que dans ces conditions l'accident dont Mme Y... a été victime ne saurait être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Angoulême soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident et soit condamnée à l'indemniser de ce chef ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aucune expertise n'a été ordonnée dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la ville d'Angoulême soit condamnée aux dépens doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune d'Angoulême tendant à la condamnation de Mme Y... au remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angoulême tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.