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12/03/2001 | FRANCE | N°97BX31561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 mars 2001, 97BX31561


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), ayant son siège ... le Grand (Seine Saint-Denis) par Maître Y..., avocate ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1997 par le

quel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer au ca...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), ayant son siège ... le Grand (Seine Saint-Denis) par Maître Y..., avocate ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer au cabinet X... la somme de 67 925 F au titre de deux factures ainsi que des intérêts moratoires ;
2?) de rejeter la demande présentée en ce sens par le cabinet X... devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner le cabinet X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X... la requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du recours introductif d'instance enregistré le 13 octobre 1993 devant le tribunal administratif de Cayenne que cette demande a été présentée par Maître Z..., avocat, agissant pour le compte de M. X... , architecte ; que la circonstance que dans les écritures du requérant, il soit fait état d'un cabinet d'architecture non doté de la personnalité morale est dès lors sans influence sur la recevabilité de cette demande ;
Au fond :
Sur les intérêts moratoires relatifs à la note d'honoraires du 27 avril 1993 :

Considérant que M. X..., sélectionné à la suite d'un concours, pour la maîtrise d'oeuvre du futur local de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de Guyane qui devait être réalisé au quartier Mont Lucas à Cayenne, avait à ce titre réalisé, avant l'abandon de ce projet intervenu suite à une visite du site pressenti le 26 mars 1993, diverses études relatives à un avant-projet sommaire qui ont donné lieu le 27 avril 1993 à l'émission d'une facture d'un montant de 47 250 F ; que cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation ni dans son principe ni dans son montant ; qu'elle a d'ailleurs été réglée le 17 novembre 1993 ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne saurait valablement exciper d'un litige qui l'opposait par ailleurs à M. X... à propos d'autres prestations pour justifier la suspension du mandatement de ladite facture ; que si, en l'absence de liens contractuels entre l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et M. X..., celui-ci ne peut revendiquer l'application des intérêts prévus au contrat, ni même l'application de l'article 178 du code des marchés publics, dont le projet de contrat reprenait les dispositions, il est par contre en droit, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, d'obtenir les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1993, comme il le demande ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à payer à M. X... les intérêts au taux légal portant sur la somme de 47 250 F, à compter du 11 juin 1993, et jusqu'au 17 novembre 1993, date de son paiement effectif ;
Sur les notes d'honoraires présentées le 15 juin 1993 :
Considérant qu'après l'abandon du premier projet, M. X... a présenté le 15 juin 1993 deux nouvelles notes d'honoraires qui se rapporteraient l'une, pour un montant de 37 350 F, à la réalisation à 60% d'un avant projet détaillé dans le cadre du projet Montlucas, l'autre, pour un montant de 30 575 F, au montage de nouveaux dossiers ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le marché public de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction par M. X... des locaux de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de Guyane au quartier Montlucas à Cayenne n'a jamais été signé ; que la lettre du 22 avril 1993 du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à Cayenne ne saurait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, valoir, notamment eu égard à son auteur et à ses termes, engagement contractuel pour la construction sur un autre terrain du projet initial ; qu'ainsi M. X... ne saurait, sur un fondement contractuel, réclamer le paiement des notes d'honoraires litigieuses ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., qui n'a donné à son action devant le tribunal administratif qu'un fondement contractuel, ne saurait pour la première fois en appel, invoquer la faute qu'aurait commise l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 67 925 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI la somme réclamée par elle au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 21 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : La somme de 47 250 F que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a été condamnée à payer à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1993 jusqu'au 17 novembre 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejeté ainsi que les conclusions de M. X... relatives aux frais irrépétibles.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code civil 1153
Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 178
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX31561
Numéro NOR : CETATEXT000007497194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-12;97bx31561 ?
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