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12/03/2001 | FRANCE | N°98BX00616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 mars 2001, 98BX00616


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1998, présentée pour Mlle Jocelyne Z... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
Mlle Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Agen et sa compagnie d'assurances la Préservatrice Foncière Assurance soient condamnées à lui payer la somme de 39 702,54 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la chute d'un arbre sur son véhicule ;
- de condamner la commune d'Agen à lui verser la somme

de 39 702,54 F, augmentée d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1998, présentée pour Mlle Jocelyne Z... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
Mlle Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Agen et sa compagnie d'assurances la Préservatrice Foncière Assurance soient condamnées à lui payer la somme de 39 702,54 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la chute d'un arbre sur son véhicule ;
- de condamner la commune d'Agen à lui verser la somme de 39 702,54 F, augmentée d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître BAYLE, avocat de Mlle Jocelyne Z... ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP PEYRELONGUE-KAPPELHOFF-LANCON, avocat de la commune d'Agen et de la compagnie d'assurances la Préservatrice Foncière Assurance ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la responsabilité de la commune d'Agen ne saurait être engagée envers Mlle Z... du fait des dommages causés à son véhicule en stationnement par la chute d'un arbre que si cette chute pouvait être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique dont Mlle Z... était un usager et dont l'arbre constituait une dépendance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la note établie par le service des espaces verts de la ville le jour même de l'accident, que l'aspect extérieur de l'arbre, alors même que certaines de ses racines superficielles auraient été abîmées par les engins de tonte, ne permettait pas de déceler son mauvais état interne ; que cette affirmation n'est pas sérieusement contredite par les conclusions de l'expertise amiable dont se prévaut la requérante, effectuée pour sa compagnie d'assurances plus de six mois après les faits d'après l'examen du terrain et des vestiges de racines ; qu'ainsi la commune d'Agen apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que le représentant de la commune aurait admis la responsabilité de la collectivité lors des opérations de l'expertise précitée, et le fait que la commune a procédé quelques jours après l'accident à l'abattage d'un autre arbre, sont sans influence ; que Mlle Z... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Agen, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à Mlle Z... au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00616
Numéro NOR : CETATEXT000007496678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-12;98bx00616 ?
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